Comment comprendre les nouvelles informations sur les comptes fiduciaires
De nouvelles exigences en matière de déclaration sont en vigueur, mais des questions subsistent, en particulier dans les secteurs des organismes de bienfaisance et de l’immobilier.
Alors que l’année d’imposition 2023 touche à sa fin, il est rappelé aux juristes que les obligations de déclaration concernant les comptes en fiducie sont désormais en vigueur et doivent faire partie des déclarations fiscales soumises à l’Agence du revenu du Canada à partir du 31 décembre.
Le Canada a codifié de nouvelles exigences de déclaration pour les comptes en fiducie dans le projet de loi d’exécution du budget de l’année dernière (projet de loi C-32), dans le cadre d’un effort de l’OCDE pour lutter contre le blanchiment d’argent. Le compte en fiducie générale d’un juriste est exempté de ces nouvelles exigences. Toutefois, les comptes en fiducie propres à un client doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale annuelle à compter de l’année d’imposition 2023.
Terrance Carter, associé directeur chez Carters Professional Corporation à Toronto, note que l’obligation de produire les déclarations T3 (Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies) dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition s’applique désormais à de nouvelles situations, y compris les affaires impliquant des fiducies expresses de plus de 50 000 dollars.
« Il y a une exception pour les organismes de bienfaisance qui sont constitués en fiducie, parce que les organismes de bienfaisance le déclarent déjà dans leurs déclarations annuelles », explique Me Carter. « Mais ce qui n’était pas évident dans le projet de loi C-32, c’était de savoir s’il y avait une exemption pour les fiducies créées par les organismes de bienfaisance dans le cadre de leurs programmes de bienfaisance. » Par exemple, il cite la dotation d’une université pour des bourses d’études comme une fiducie de bienfaisance restreinte.
Me Carter note que certains organismes de bienfaisance ont des fiducies internes à des fins de bienfaisance, qui sont créées lorsqu’un organisme de bienfaisance reçoit don d’un bien assujetti à certaines modalités juridiquement contraignantes et qu’il détient ce bien à titre de fiduciaire. Ces fiducies n’avaient pas été exemptées dans le cadre du projet de loi C-32 et auraient inutilement imposé une tâche colossale à de nombreux organismes, car les fiducies internes font déjà partie des états financiers de l’organisme de bienfaisance et sont prises en compte dans leur déclaration annuelle.
Me Carter a attribué la confusion à un oubli dans la rédaction; le secteur caritatif a soulevé la question auprès de l’ARC à la fin du mois de juin, et l’ARC a récemment annoncé une exemption administrative pour les organismes de bienfaisance qui ne sont plus tenus de produire des déclarations T3 pour les fiducies internes explicites.
« Tout le monde s’en réjouit, mais il n’en reste pas moins que dans certaines situations, les organismes de bienfaisance et les organisations à but non lucratif peuvent être amenés à produire des déclarations T3, et ces situations n’ont pas disparu », explique Me Carter, citant les fiducies expresses détenues par un organisme de bienfaisance pour des bénéficiaires autres que l’organisme lui-même, ou les simples fiducies détenues par des tiers au profit d’un organisme de bienfaisance.
Raymond Leclair, vice-président des affaires publiques chez LawPRO, explique que pour les juristes spécialisés dans l’immobilier, les nouvelles exigences concernent principalement les transactions de condominiums, mais qu’elles pourraient s’appliquer aux nouveaux lotissements.
« Le problème est que les juristes spécialisés dans l’immobilier reçoivent ces dépôts de la part d’acheteurs qui ne sont pas leurs clients, au nom de leurs clients, ce qui pose toute la question de savoir à qui appartient l’argent », explique Me Leclair. « Ce n’est pas l’argent de leur client tant que l’affaire n’est pas conclue, ce qui pose un certain nombre de problèmes de définition.
« Il y a également un problème dans la mesure où les juristes ne sont pas censés traiter avec les clients d’autres juristes, explique Me Leclair. Les acheteurs peuvent avoir leurs propres juristes; y a-t-il donc violation si le juriste du vendeur contacte directement l’acheteur pour obtenir les informations dont il a besoin pour effectuer la comptabilité? »
Me Leclair ajoute que certaines transactions peuvent concerner des centaines ou des milliers d’unités dans un seul projet, ce qui ajoute une énorme charge comptable pour les juristes.
« Cela signifie des coûts plus élevés pour le juriste, qui se répercutent sur son client, le promoteur, qui, en fin de compte, les répercute sur les acheteurs de logements, ce qui est tout à fait contraire à l’intention du gouvernement de rendre les logements plus abordables », explique Me Leclair.
Me Leclair indique que le barreau demande des éclaircissements sur la façon dont les exigences fonctionneraient si les juristes ne connaissaient pas les dates de naissance, les numéros d’assurance sociale ou les statuts de résidence des personnes qui ne sont pas leurs clients. Les comptes mixtes en fiducie des juristes ont été exemptés, ce qui soulève la question de savoir si ces comptes seraient considérés comme des comptes mixtes en fiducie, étant donné qu’ils contiennent des dépôts de divers acheteurs. Ou bien s’agit-il d’un compte en fiducie pour le client promoteur d’un seul projet?
« Les promoteurs ont déjà l’obligation de communiquer les informations au CANAFE, il semble donc qu’il y ait une duplication », explique Me Leclair.
Me Leclair souligne que l’ABC continue de s’adresser au gouvernement dans l’espoir d’obtenir des réponses avant que les juristes ne soumettent leur déclaration à l’ARC.