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Garder les règles de préavis simples

La Section du droit de la concurrence et de l’examen de l’investissement étranger de l’ABC canadien formule des recommandations sur l’avenir de la politique de la concurrence au Canada.

Tie-up

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien, faisant suite à un mémoire antérieur traitant de l’avenir de la politique de la concurrence au Canada, ajoute des recommandations supplémentaires dans une nouvelle lettre adressée à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions).

La recommandation la plus importante concerne les préavis de fusions. La section estime qu’il n’est pas nécessaire d’élargir les règles pour englober davantage de transactions, car la plupart d’entre elles ne posent pas un problème. Au lieu de cela, les règles devraient être « adaptées afin d’éviter les préavis pour les catégories de fusions dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles ne soulèvent pas de grandes préoccupations en matière de concurrence ».

De plus, dans sa lettre, l’ABC encourage le gouvernement à examiner les dispositions existantes avec un regard neuf et à envisager d’ajouter d’autres exemptions aux règles sur les préavis. Un exemple serait les acquisitions d’une participation minoritaire où il n’y a pas de changement de contrôle entre deux acteurs économiques. Dans la plupart des pays du monde, et contrairement au Canada, ces transactions ne nécessitent pas de préavis. Pourquoi?

« Nous reconnaissons que les acquisitions avec intérêts minoritaires peuvent soulever des problèmes théoriques de concurrence dans de rares situations, indique la section dans la lettre. Cependant, le régime de contrôle des fusions ne devrait pas être conçu de manière à exiger que toutes les transactions fassent l’objet d’un préavis pour que le gouvernement aborde un risque théorique et qui ne s’est jusqu’à présent jamais matérialisé. Le régime de préavis devrait être sélectif et se concentrer sur les transactions les plus susceptibles de causer préjudice. »

Toutefois, lorsqu’il est question de l’acquisition des éléments d’une cible, notamment les actions ou les participations et les actifs, ainsi que les regroupements, il devrait être approprié de regrouper ces éléments aux fins de l’examen de la « taille cible ».