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Équité et prévisibilité pour les investisseurs non-résidents

Recommandations pour améliorer l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu

Two people meeting at a desk
iStock

En bref

Il est important de s’assurer que les contribuables non-résidents paient l’impôt sur le revenu canadien en temps utile. Toutefois, l’application actuelle de l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu crée de l’incertitude, des retards et des coûts pour les investisseurs non-résidents

Dans un récent mémoire, le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada formule plusieurs recommandations pour veiller à ce que l’article 116 soit mieux administré pour qu’il atteigne ses objectifs de façon plus efficace, sans décourager l’investissement au Canada.

Fonctionnement de l’article 116

L’article 116 vise à faire en sorte que les contribuables non-résidents qui disposent d’un bien canadien imposable déclarent la disposition à l’Agence du revenu du Canada et paient l’impôt sur le revenu canadien applicable.

Dans le cadre de ce régime, un vendeur non-résident doit aviser le ministre du Revenu national de la disposition. L’ARC délivrera alors un certificat de conformité lorsqu’il recevra le paiement d’un montant correspondant à 25 % du gain estimatif ou réel ou la fourniture d’une garantie acceptable. Si ce certificat n’est pas obtenu, l’acheteur doit remettre 25 % du prix d’achat au receveur général.

Pour se soustraire à cette responsabilité, les acheteurs retiendront habituellement un montant correspondant à 25 % du prix d’achat jusqu’à ce qu’un certificat soit délivré. Habituellement, lorsque le vendeur a demandé un certificat de conformité, l’ARC enverra une « lettre de conformité » pour confirmer que l’acheteur peut continuer de retenir un montant correspondant à 25 % du prix d’achat sans intérêts ou pénalités, jusqu’à ce que l’ARC ait terminé son examen.L’acheteur pourra libérer les fonds retenus – et mettre fin à sa relation avec le vendeur – lorsque l’ARC délivrera le certificat prévu à l’article 116, ce qui peut souvent prendre plus d’un an.

Retards et incertitude

En effet, l’un des principaux enjeux est que les lettres de conformité ne sont pas toujours envoyées rapidement avant la date limite de versement. Les acheteurs sont ainsi forcés de verser au receveur général un montant correspondant à 25 % du coût du bien transféré au plus tard à la date limite de versement, laquelle peut précéder la délivrance du certificat prévue à l’article 116.

Selon le Comité mixte, cette situation crée « une importante incertitude sur le plan commercial, ce qui peut engendrer de la frustration, de l’anxiété et de la panique à la fin du mois ». Il serait plus facile pour toutes les parties, y compris l’ARC, de créer un système automatisé qui permet l’envoi d’une lettre de conformité au moment de la réception d’une demande de certificat de conformité.

Le Comité mixte recommande également que l’ARC précise que, dans les cas où l’acheteur a raisonnablement lieu de penser que le vendeur non-résident a présenté une demande de certificat prévu à l’article 116, l’acheteur devrait être autorisé de continuer à retenir la somme jusqu’à ce que l’ARC ait terminé l’examen, peu importe si la date limite de versement est passée.

Ce résultat serait conforme à l’objet de l’article 116, selon le Comité mixte, « puisque, dans tous les cas, l’acheteur continuerait de détenir les fonds retenus en fiducie jusqu’à ce que l’ARC confirme le montant d’impôt canadien exigible, de sorte que le ministre aurait une assurance quant à la disponibilité des fonds dans l’éventualité où un versement devrait, en fin de compte, être fait à l’ARC ».

Permettre que les fonds retenus servent au paiement de l’impôt par le vendeur

Le Comité mixte recommande en outre que l’ARC mette à jour le libellé de la lettre de conformité de façon à permettre explicitement aux vendeurs non-résidents de donner aux acheteurs l’instruction de verser une partie ou la totalité des fonds retenus à l’ARC en leur nom.

Ces versements représenteraient le paiement au titre de l’impôt de la partie I dû par le vendeur nonrésident relativement à la disposition et réduiraient toute responsabilité potentielle de l’acheteur en vertu du paragraphe 116(5).

Lire le mémoire.