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Avant d’étendre les pouvoirs d’audit de l’ARC, il faut une consultation

Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada émet de sérieuses réserves au sujet d’une proposition concernant les pouvoirs d’audit de l’Agence du revenu du Canada

Calculator and magnifying glass with a spreadsheet
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En bref

Si le Comité mixte sur la fiscalité appui les gains en efficacité et en économie de l’audit fiscal, il n’en soutient pas moins l’importance des garanties procédurales, notamment le droit d’appel. Or, le projet de loi est insuffisant dans sa version actuelle : plusieurs de ses dispositions présentent des risques d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment le secret professionnel de l’avocat.

Améliorer la collecte d’information

Dans sa forme proposée, le pouvoir de contraindre au témoignage sous serment ou affirmation solennelle n’est pas nécessaire. L’ARC jouit déjà de pouvoirs étendus pour exiger des documents et punir les contribuables fournissant de l’information fausse ou trompeuse. Les obliger à témoigner sous serment ne rendra pas les audits plus efficaces, mais alourdira les coûts d’observation des particuliers et des petites entreprises.

Secret professionnel de l’avocat et avis de non-conformité (ANC)

La législation proposée permettrait au ministre de signifier un avis de non-conformité (ANC) pour défaut de respecter en tous points une exigence, avec une pénalité quotidienne de 50 $ jusqu’à concurrence de 25 000 $. C’est inquiétant, car des ANC peuvent être envoyés à des contribuables ayant rempli leurs obligations légales aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ou déployé des efforts raisonnables pour ce faire. En outre, l’ARC ne devrait pas signifier d’ANC sans autorisation judiciaire lorsqu’un contribuable a retenu de l’information en raison du secret professionnel de l’avocat.

Ordonnance de mise en demeure assortie d’une pénalité automatique

Imposer une pénalité automatique de 10 % du montant dû pour chaque année visée par l’ordonnance serait problématique, car c’est une mesure arbitraire sans réel lien proportionnel avec la gravité de la conduite du contribuable. Les pénalités doivent refléter l’infraction et le montant en cause, conformément à l’intention réglementaire de la Loi de l’impôt sur le revenu. Une telle pénalité ne devrait s’appliquer qu’aux cas graves et flagrants.

Suspension de la période normale de nouvelle cotisation

Les mesures législatives proposées élargiraient considérablement l’éventail des cas appelant une suspension de la période normale de nouvelle cotisation, ce qui permettrait au ministre de réévaluer un dossier en dehors des délais habituels.

La fin convenue de ces dispositions serait de [traduction] « remédier aux situations où l’ARC exige des renseignements dont elle a besoin pour évaluer ou réévaluer avec exactitude la position de déclaration du contribuable, et les procédures de contestation de ces demandes de renseignements peuvent faire que le temps manque pour l’examen adéquat de l’information demandée ».

Le but est de donner à l’ARC les moyens d’examiner correctement les déclarations fiscales, surtout quand des demandes de renseignements sont retardées par une procédure judiciaire. Toutefois, le Comité soulève des réserves : la période normale de nouvelle cotisation pourrait être suspendue pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable ou à des fins de vérification par une entité avec lien de dépendance pour des raisons non fiscales.

Il faut une consultation accrue

Outre ces réserves, on fait remarquer dans le mémoire que les répercussions des modifications proposées aux pouvoirs d’audit n’ont pas été évaluées adéquatement. « Avant de modifier en profondeur les pouvoirs d’audit de l’ARC, conclut-on dans la lettre, il faut consulter davantage le contribuable pour comprendre comment le système fiscal fonctionne et comment les actuels pouvoirs d’audits sont utilisés. »

Lire le mémoire (en anglais seulement).