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L’ABC commente le projet de loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable

Les sections proposent des améliorations sur le remboursement bonifié et aux amendements concernant les enquêtes sous forme d’étude de marché.

Groceries

Le projet de loi C-56, Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable, couvre plusieurs sujets. L’Association du Barreau canadien a formulé des suggestions et des recommandations dans un mémoire exhaustif de la section Taxes à la consommation, douanes et commerce, de la section du droit de la concurrence et de l’examen des investissements étrangers et de la section de la construction et des infrastructures. Les plus marquantes sont résumées ci-dessous.

Commençons par les commentaires de la section Taxes à la consommation, douanes et commerce ainsi que de la section du droit de la construction et des infrastructures à l’égard de la partie 1 du projet de loi sur la bonification temporaire du Remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs neufs relativement aux logements neufs construits spécialement pour la location.

Comme l’expliquent les sections, le « remboursement bonifié vise à encourager la construction de nouveaux logements locatifs en offrant un remboursement de 100 % de la TPS autocotisée par les constructeurs. En vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), les constructeurs qui construisent un logement locatif ou y effectuent des rénovations majeures sont tenus d’autocotiser la TPS/TVH sur la juste valeur marchande d’un immeuble locatif ». Cela se compare au remboursement maximal actuel de 36 % de la TPS autocotisée pour les logements locatifs admissibles. Toutefois, le montant du remboursement est progressivement éliminé pour les unités d’une valeur comprise entre 350 000 et 450 000 dollars, et est entièrement éliminé lorsque la valeur est égale ou supérieure à 450 000 dollars.

Les sections appuient généralement le remboursement bonifié, mais croient qu’il pourrait être amélioré pour accroître davantage l’offre de logements locatifs.

Une préoccupation est que la mise en œuvre est liée exclusivement à la date de début de la construction, qui doit commencer après le 13 septembre 2023, mais avant 2030. Cette approche est qualifiée d’« inutilement tranchante et arbitraire » dans la lettre de l’ABC.

« Les constructeurs de logements locatifs ont également indiqué que le remboursement bonifié pourrait encourager la création de logements supplémentaires dans d’autres projets s’il était disponible pour les projets déjà en construction », expliquent les sections. Ils recommandent donc des approches plus équitables pour les constructions commencées avant le 14 septembre 2023. Le remboursement bonifié pourrait être calculé au prorata du degré de construction à cette date et être offert intégralement pour les projets en construction avant le 14 septembre 2023, si le constructeur « satisfait à une condition visant la construction de logements locatifs supplémentaires ».

De plus, les sections suggèrent que la date d’entrée en vigueur du remboursement bonifié devrait être la date à laquelle l’autocotisation est requise aux fins de la TPS/TVH, plutôt que la date à laquelle la construction est considérée comme commencée, ce qui éliminera l’incertitude puisque le terme « construction » n’est défini nulle part dans la Loi sur la taxe d’accise ou dans le projet de loi C-56. Comme le déclare l’ABC dans sa lettre, « plusieurs points du processus d’aménagement pourraient être considérés comme le moment où la construction “commence” ».

De même, il peut y avoir de l’incertitude quant au moment où la construction doit être « achevée en grande partie » pour être admissible au remboursement bonifié. Compte tenu de la fréquence des retards dans l’industrie de la construction, souvent pour des raisons indépendantes de la volonté d’un constructeur, l’ABC recommande dans sa lettre de supprimer l’échéance proposée de 2036 pour l’achèvement en grande partie des travaux.

En ce qui a trait à la nécessité de petits projets de logement, communément appelés le « chaînon manquant » entre les maisons unifamiliales et les immeubles locatifs de grande envergure, les sections recommandent de permettre aux petits projets d’être admissibles au remboursement bonifié au lieu du minimum actuel de quatre appartements privés ou de dix chambres ou suites privées, ce qui n’est peut-être pas réalisable partout, et s’harmonise plutôt avec « les politiques municipales de lutte contre la pénurie de logements au moyen d’une diversité d’options de logement, et qu’il ne favorise pas les développements “en hauteur et étendus” ». Le projet de loi devrait également permettre aux bâtiments rénovés en grande partie d’être admissibles au remboursement bonifié.

Modifications de la Loi sur la concurrence

La Section du droit de la concurrence et de l’examen des investissements étrangers de l’ABC affirme que les modifications apportées à la Loi sur la concurrence ne produiraient pas les avantages escomptés d’une économie plus compétitive, plus dynamique et plus innovante. En fait, elles auraient l’effet inverse.

La lettre appuie la motion présentée à la Chambre des communes en novembre 2023, « qui accorde au Comité le pouvoir d’élargir le projet de loi pour “permettre au Bureau de la concurrence de mener des enquêtes sous forme d’étude de marché si le ministre responsable de la Loi l’ordonne ou si le commissaire de la concurrence le recommande, et exiger que les deux se consultent avant le début de l’étude” ».

De plus, compte tenu de la nature fastidieuse et coûteuse de ces enquêtes, la section appuie l’exigence selon laquelle le ministre doit consulter le commissaire, et « cette consultation devrait tenir compte des avantages attendus d’une telle enquête ». Le libellé du projet de loi devrait également indiquer clairement que ces enquêtes sont conditionnelles à la disponibilité de ressources suffisantes pour éviter de détourner les ressources du Bureau des responsabilités en matière d’application de la loi.

Étant donné que les enquêtes de marché ne sont ni des enquêtes sur l’application des lois ni des précurseurs potentiels de procédures de mise à exécution prises par le commissaire, la section recommande « qu’un ajustement soit apporté à l’utilisation des pouvoirs contraignants prévus à l’article 11 afin de tenir compte de la nature et des fins différentes d’une enquête de marché ». En particulier, comme l’explique la lettre, le processus de demande ex parte n’est pas approprié parce que les parties concernées par l’ordonnance ne font pas l’objet d’une enquête pour avoir potentiellement contrevenu à la Loi sur la concurrence.

Le mémoire de l’ABC exprime la crainte que l’élimination de la défense fondée sur les gains en efficience liée à l’abrogation de l’article 96 de la Loi sur la concurrence mène à des résultats imprévus, comme des fusionnements empêchant des avantages évidents pour les consommateurs. Il recommande d’intégrer les gains en efficience comme facteur à prendre en compte pour établir si un fusionnement est susceptible d’empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence.

De plus, la section s’inquiète de la rapidité avec laquelle le projet de loi a révisé le nouveau critère juridique de l’abus de position dominante. « Pour que les lois canadiennes en matière de concurrence ne soient pas perçues dans le monde entier comme un simple affront aux entreprises et que nos lois restent cohérentes avec celles de nos principaux partenaires commerciaux », écrit-elle, « nous pensons qu’il est important que le critère juridique de l’abus de position dominante doit rester suffisamment large pour couvrir toute une série de comportements anticoncurrentiels, tout en veillant à ce que les entreprises puissent faire la distinction entre un comportement concurrentiel robuste et un comportement anticoncurrentiel lorsqu’elles prennent des décisions d’affaires. »