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Demandes anticipées d’aide médicale à mourir

Le Groupe de travail sur la fin de vie de formule ses commentaires sur le projet de loi S-248.

M'aid time

Le groupe de travail prône depuis longtemps une clarification du processus décisionnel entourant la fin de vie. Dans sa plus récente série de lettres traitant de différents aspects de l’aide médicale à mourir (AMM), le Groupe de travail commente le projet de loi S-248 – Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir) – et l’approche qui y est proposée concernant les demandes anticipées, qui sont encadrées par des mécanismes de protection adéquats.

Comme l’explique la lettre, « [l]a demande anticipée accorde au sujet l’accès ultérieur à l’AMM (conformément à une demande exprimée en situation d’aptitude) et répond au risque qu’une incapacité survienne ultérieurement et bloque l’accès à l’AMM, ce qui fait que les personnes se rabattront sur l’AMM plus tôt que ce qu’elles auraient voulu. »

En effet, selon le régime législatif existant, les demandeurs d’AMM doivent être aptes au moment de la demande. Ainsi, une personne dont les facultés cognitives diminuent pourrait, par crainte de ne plus pouvoir demander l’AMM plus tard, se résoudre à présenter sa demande plus tôt qu’elle ne l’aurait voulu pour éviter de finir par se faire refuser l’AMM en raison de son inaptitude et d’ainsi subir pendant de nombreuses années un déclin cognitif auquel elle voulait se soustraire.

La lettre de l’ABC précise que dans la forme actuelle du projet de loi S-248, la demande anticipée respecte le droit fondamental à la sécurité de la personne ainsi que l’inviolabilité du principe d’autonomie personnelle.

Tout particulièrement, le Groupe de travail appuie les dispositions du projet de loi prévoyant qu’une personne ne peut présenter une demande anticipée qu’après avoir reçu un diagnostic de condition médicale grave et irrémédiable, demande qui doit être accompagnée d’une déclaration écrite indiquant clairement les conditions d’application de l’AMM. De plus, le projet de loi permet de révoquer le consentement par des paroles, des gestes ou d’autres manifestations, quelle que soit l’aptitude de la personne à ce moment-là.

Dans sa lettre, le Groupe de travail « avalise également l’exemption au consentement final prévue au projet de loi S-248 pour les personnes dont le décès n’est pas raisonnablement prévisible et qui remplissent les critères d’admissibilité à l’AMM si elles deviennent inaptes ».

Le Groupe de travail émet des réserves concernant certaines dispositions administratives du projet de loi : plus précisément, il craint que l’établissement d’un registre et d’échéances pour les déclarations rende le processus difficilement accessible et actualisable. Pour assurer une mise en œuvre efficace, l’ABC recommande dans sa lettre d’ajouter des dispositions décrivant en détail la formule de déclaration prescrite et son contenu (ex. : désignation d’un agent de l’AMM, conditions d’application bien définies et signature du demandeur et des témoins).

Par ailleurs, le projet de loi devrait établir clairement que la déclaration est révocable par l’effet d’une formule prescrite et que les critères de révocation devraient être disposés par le Code criminel, afin que le degré de capacité requis pour révoquer la demande anticipée soit moindre que celui exigé pour faire cette demande. Enfin, le projet de loi devrait aussi prévoir un mandataire par défaut (personne nommée par voie législative ou organisme gouvernemental) qui serait habilité à agir en dernier recours pour mettre à exécution la demande anticipée si l’agent de l’AMM refuse ou se trouve dans l’incapacité d’agir.