Les taxes ne devraient pas être rétroactives
La Section de la taxe à la consommation, des douanes et du commerce de l’Association du Barreau canadien (ABC) s’inquiète des mesures rétroactives dans la Loi d’exécution du budget de 2023.
Sous plis séparés adressés au Comité permanent des finances de la Chambre des communes et au Comité sénatorial permanent des finances nationales, la Section de la taxe à la consommation, des douanes et du commerce de l’ABC exprime ses réserves quant à certaines mesures de taxation contenues dans la Loi d’exécution du budget de 2023 qui auraient un effet rétroactif.
Les dispositions d’entrée en vigueur des modifications sur la TPS et la TVH modifieraient la Loi sur la taxe d’accise avec effet rétroactif jusqu’au 17 décembre 1990, ce qui étendrait la période de cotisation normale de quatre ans pour la TPS toutes les années d’imposition jusqu’au 17 décembre 1990 pour certains services d’exploitants de réseau de cartes de paiement, comme l’autorisation d’opérations, les services de compensation ou de règlement et d’autres services connexes.
« Les dispositions rétroactives envisagées ont pour objet d’imposer des charges fiscales pour des opérations passées. Ce type de législation, en plus d’être injuste pour les contribuables, porte atteinte à la primauté du droit », affirme la section.
L’enjeu est crucial, dans un contexte fiscal où les tribunaux n’ont de cesse de rappeler l’importance de la prévisibilité, du sentiment de certitude et de l’équité. Les contribuables doivent connaître la loi et la respecter telle qu’elle existe au moment de leurs opérations taxables.
En ce qui concerne la TPS et la TVH, les parties fournisseuses et acheteuses sont censées connaître les implications de la TPS de l’opération à laquelle ils prennent part, car c’est à ce moment que se prend la décision d’exiger la taxe et de la prélever.
« Les modifications rétroactives imposant des taxes brisent ce système et contreviennent à la règle de droit : le comportement du contribuable se trouvera régi par deux règles successives, à savoir celle en vigueur au moment de l’action, puis celle imposée ultérieurement par la législation rétroactive », peut-on lire dans les lettres.
Allongement des périodes de cotisations révolues
En plus de ces changements, les dispositions d’entrée en vigueur confèrent à l’Agence du revenu du Canada le droit de réévaluer les opérations commerciales conclues il y a 30 ans, mesure « normalement réservée aux cas graves de fraude et de déclaration inexacte ». Cette modification contrevient à un principe fondamental du droit fiscal : le contribuable devrait bénéficier d’un sentiment de certitude et de limites précises, sans être contraint d’archiver des documents pour des périodes excessivement longues.
La section soutient que rien ne justifie l’application rétroactive de ces modifications qui compromettent les principes de certitude, de prévisibilité et d’équité du système fiscal. « Les gens devraient être gouvernés par des lois connues au moment de poser des actions », conclut la lettre.