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Un code de conduite pour les anciens juges?

La question de savoir ce que les juges devraient pouvoir faire une fois leur dernière audience close définitivement suscite de nombreuses réponses selon les personnes auxquelles elle est posée.

Themis statue in judge's office -
iStock

Or, c’est dans les Principes de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature (CCM) que devrait se trouver la réponse.

Le Sous-comité des questions judiciaires de l’ABC a fait cette observation dans une lettre récemment adressée au Conseil canadien de la magistrature en réponse à une invitation à commenter les propositions de modifications des Principes de déontologie judiciaire.

Soulignant que la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada étudie actuellement la question de savoir si les juges devraient être autorisés à retourner à l’exercice de la profession d’avocat, le sous-comité renvoie à un mémoire de 2016 adressé à la FOPJC dans lequel il suggérait que « la principale question n’est pas de savoir si les anciens juges devraient être autorisés à retourner à l’exercice de la profession d’avocat, mais bien plutôt celle de savoir quels sont les aspects de l’exercice du droit après avoir occupé les fonctions de juge qui devraient être réglementés et les modalités de cette réglementation ».

Aucun tribunal canadien n’interdit à ses juges de retourner à l’exercice de la profession d’avocat, affirme le mémoire de 2016, qui ajoute que personne, pas même les anciens juges, ne devrait se voir interdire une recherche d’emploi à moins qu’il n’existe « de très solides raisons, fondées sur des principes pour le faire ».

Le problème est celui de la perception, soit la possibilité qu’un juge qui a présidé un tribunal particulier bénéficie d’un traitement de faveur lorsqu’il comparaît en tant qu’avocat devant ce même tribunal. [traduction] « La préoccupation excède les cas individuels et concerne la perception de l’intégrité du système judiciaire par le public », affirme le sous-comité.

« Nous encourageons le CCM à se demander si un code de déontologie applicable aux anciens juges, distinct des Principes de déontologie judiciaire, pourrait constituer un mécanisme plus approprié pour gérer les attentes et les responsabilités des anciens juges, qu’ils reprennent l’exercice de la profession d’avocat ou non. »

La lettre adressée au CCM aborde en outre la différence d’opinions fondamentale à l’égard de l’objet des codes de conduite.

Selon l’une des théories, les codes de conduite visent à inspirer une meilleure norme de comportement, et leur libellé devrait par conséquent viser un monde idéal. En revanche, selon une autre des théories, à laquelle souscrit l’ABC, le code de conduite devrait « fournir une assistance sensée » quant à ce que les gens devraient faire en réalité. En l’état des choses, la version anglaise des Principes de déontologie judiciaire est plus idéaliste alors que la version française est plus normative. Le CCM a dit qu’il prévoit de réviser la version française pour que son libellé se situe dans un registre plus similaire à celui de la version anglaise.

La politique de l’ABC appuie un code de conduite type pour les juges « qui formule des directives claires et précises. À tout le moins, le sous-comité de l’ABC encourage le CCM à envisager un libellé des Principes de déontologie judiciaire plus uniforme et normatif qui soit plus sensé au regard de l’exercice des fonctions de juge tout en aidant le public à comprendre les normes de responsabilisation qui sous-tendent la magistrature ».

La lettre aborde en outre d’autres questions.

Utilisation des médias sociaux par les juges – Le sous-comité recommande que les Principes de déontologie judiciaire clarifient les obligations des juges particuliers concernant les médias sociaux en raison des incidences que leur discours peut avoir sur la confiance accordée par le public au système judiciaire. Il recommande en outre l’élaboration de programmes de formation pour aider les juges à comprendre les [traduction] « implications et responsabilités découlant de leur utilisation des médias sociaux ».

Parties non représentées par avocat – Les Principes de déontologie judiciaire devraient offrir une assistance quant à la ligne de démarcation entre aider les parties qui se représentent elles-mêmes et le fait de les représenter.

Gestion de cas, conférences de règlement à l'amiable et médiation judiciaire – Les juges qui participent aux conférences de règlement à l’amiable et aux médiations ne devraient présider aucun procès portant sur les mêmes questions, dit le sous-comité.

Participation du public – Eu égard aux risques de conflit d’intérêts perçu lorsque les juges siègent à des conseils d’administration d’organisations civiques et caritatives, le sous-comité affirme qu’ils ne devraient pas le faire sauf si leur juge en chef les y autorise.

Formation continue – Le sous-comité est d’avis que les juges ont une obligation de suivre une formation continue.