Lutte contre l'érosion des bases et le transfert de bénéfices
Comité mixte sur la fiscalité de l’ABC et de CPA du Canada formule des suggestions sur le contrôle de la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.

Le gouvernement fédéral avait annoncé précédemment son intention d’imposer des limites sur la déductibilité des intérêts et d’autres coûts de financement afin de régler les problèmes de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices (BEPS). Le budget fédéral de 2021 proposait des changements à la RDEIF afin de l’aligner sur les objectifs du BEPS. Le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de Comptables professionnels agréés du Canada présente une liste complète et exhaustive des préoccupations (mémoire disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) concernant le régime de la RDEIF, dont les plus appréciables sont résumées ci-dessous.
La définition du terme « entité exclue » devrait être remplacée par une condition selon laquelle aucune personne non résidente, seule ou avec d’autres personnes non résidentes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, ne doit détenir plus de 50 % du droit de vote ou plus de 75 % de la valeur du contribuable ou d’une entité de groupe admissible relative au contribuable, à n’importe quel moment de l’exercice donné, directement ou indirectement par l’entremise de sociétés, de fiducies, ou de sociétés de personnes intervenantes. Ceci correspondrait mieux à la façon par laquelle l'OCDE détermine les entités qui posent des risques significatifs en matière de BEPS.
En vertu du régime de la RDEIF proposé, les intérêts non déductibles selon l’article 18.2 proposé deviennent des dépenses d’intérêts et de financement restreintes; elles pourront alors être reportées et utilisées pour compenser des revenus futurs dans quelques situations. Le Comité mixte recommande de traiter les dépenses d’intérêts et de financement restreintes « d’une manière cohérente avec les reports des pertes autres que des pertes en capital », lorsque le régime de la RDEIF n’en dispose pas autrement.
En ce qui concerne une filiale canadienne d’une entité étrangère ou d’une succursale canadienne au sein de la même société, le Comité mixte recommande de modifier les règles de la RDEIF « afin d’accorder le transfert des capacités parmi les sociétés canadiennes et les succursales canadiennes des sociétés étrangères appartenant au même groupe (c’est-à-dire, les entités placées sous un contrôle commun) ».
Définition des dépenses d’intérêts et de financement exonérées
La définition actuelle exige qu’un emprunteur conclue une entente avec une autorité publique pour concevoir, construire et financer des biens immeubles ou réels appartenant à une administration du secteur public, ou pour concevoir, construire, financer, entretenir et exploiter lesdits biens immeubles ou réels. Le Comité mixte indique que la raison pour laquelle la définition exige que le bien soit détenu par une administration du secteur public n’est pas claire, « car elle entraînerait des incohérences apparentes entre les emprunteurs retenus par une administration du secteur public pour concevoir, construire, financer, entretenir et exploiter un projet d’infrastructure dans une province qui possède le bien immobilier sous-jacent, alors que dans d’autres provinces les règles de la RDEIF s’appliqueront à l’emprunteur en tant qu’entité privée - en particulier une entité à but non lucratif – qui possède le bien immobilier sous-jacent ». Cette règle doit être supprimée.
Questions relatives aux sociétés étrangères affiliées
Le Comité mixte a également présenté une liste de préoccupations en ce qui concerne la façon par laquelle les règles de la RDEIF interagissent avec le régime relatif aux sociétés étrangères affiliées. Cette deuxième liste n’est pas exhaustive, car il est probable que plusieurs autres questions émergeront pendant les mois ou l’année à venir, à mesure que la communauté fiscale se familiarisera avec les règles de la RDEIF et leur application à des situations réelles.
Une des difficultés potentielles qui a déjà été identifiée est que, comme rédigées, les règles de la RDEIF pourraient ne pas s’appliquer à une structure de société de personnes « de palier inférieur […] dans laquelle une société de personnes est interposée entre deux sociétés affiliées étrangères ». Le Comité mixte recommande de clarifier les règles relatives à cette situation.
Une autre recommandation préconise une plus grande cohérence « entre le traitement des impôts étrangers encourus directement par un contribuable et celui des impôts étrangers encourus par une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable ». Toutefois, si l’intention est de parvenir à des résultats différents, le Comité mixte suggère d’inclure dans les notes explicatives une vue d’ensemble des différences envisagées.