Des normes plus rigoureuses
Pour protéger les demandeurs du statut d’immigrant ou de réfugié, les consultants doivent respecter les mêmes obligations que les juristes.

On peut facilement imaginer à quel point les personnes présentant une demande d’immigration ou de statut de réfugié se sentent vulnérables durant leur cheminement dans le système canadien. C’est pourquoi il est impératif de veiller à ce que les consultants qui s’occupent d’eux respectent un code de déontologie rigoureux, de façon analogue aux obligations éthiques des avocats en immigration, comme l’indique la Section du droit de l’immigration de l’ABC dans une lettre (disponible uniquement en anglais, toutes les citations qui en sont tirées sont des traductions) adressée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) concernant le projet de création d’un Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Dans sa lettre, la section se réjouit du fait que le résumé de l’étude d’impact de la réglementation « reconnaît que les agissements non éthiques et l’incompétence de certains consultants, ainsi que l’inefficacité de leur autorégulation, nuisent grandement aux demandeurs du statut d’immigrant et à l’intégrité du système d’immigration du Canada. » Cette situation perdure depuis des dizaines d’années.
L’ABC a déjà présenté des commentaires sur ces questions, notamment dans une résolution adoptée en 2020 selon laquelle, par souci de protection du public, seuls les avocats ou les notaires devraient être autorisés à exercer le droit de l’immigration, et les consultants en immigration titulaires de permis devraient uniquement avoir « le droit de travailler sous la supervision d’avocats et d’avocates ou de notaires du Québec. »
Comme l’écrit la section, « bien que nous soyons d’avis que les consultants ne devraient pas exercer de façon indépendante, nous saluons l’initiative d’IRCC d’imposer un code de déontologie complet et d’établir des normes rigoureuses en matière d’éthique et de compétences que tous les titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté devront observer. »
Voici quelques-unes des modifications que la section a suggéré d’apporter au code de déontologie pour l’améliorer.
Commercialisation
Un des principaux enjeux touche la section du code de déontologie des consultants traitant des activités de commercialisation, « car des personnes demandant à immigrer ont souvent été induites en erreur par le passé, tant par des consultants réglementés que fantômes ».
Plus précisément, il devrait être interdit de poser « tout geste qui laisse supposer, explicitement ou implicitement, qu’un titulaire de permis est un avocat ou une société d’avocats ou est autrement habilité à fournir autre chose que des services-conseils en immigration et en citoyenneté ».
Définitions
Le code de déontologie ne devrait pas établir de distinction entre un « client » et un « client potentiel », et devrait définir le terme « document de clients » pour éviter que des consultants refusent de donner à d’anciens clients des copies de documents, comme des lettres soumises au nom de ces derniers, et préciser l’obligation des consultants de rendre certains documents aux clients.
Le code ne devrait pas juste prévoir un devoir de civilité, mais exiger expressément que les titulaires de permis fassent preuve de civilité, de courtoisie et de respect envers toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent dans le cadre de leur travail de consultant.
La Section indique qu’il faudrait supprimer le mot « autre » dans l’interdiction de commettre une « malhonnêteté, fraude ou autre conduite illégale », parce que « les actes de malhonnêteté et les fraudes ne sont pas tous techniquement illégaux, mais toutes les formes de tromperie et de fraude devraient être proscrites ».
Il y aurait lieu de modifier certaines définitions du code de déontologie des consultants pour qu’elles concordent avec les formulations employées dans les codes de déontologie des juristes. Par exemple, il faudrait parler du consentement « donné en toute connaissance de cause et en toute liberté » et non « libre et éclairé » d’un client, et de « relation de confiance et de l’obligation de loyauté » au lieu d’une simple « relation de confiance ».
Le code de déontologie des consultants devrait interdire la réception ou le versement d’une récompense pour la recommandation de clients à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis. De plus, « les commissions de recommandation versées par un autre titulaire de permis ou à l’un d’eux doivent être divulguées au client. Ces exigences concordent avec les règles en la matière que les juristes doivent observer. »
La section estime que le code devrait interdire expressément de « conseiller à un client d’intimider autrui ou de contraindre quelqu’un, ce qui cadre avec les codes de déontologie des juristes », et cette interdiction devrait être formulée dans les termes les plus généraux possibles.
Compétence et domaine d’exercice
Dans sa lettre, l’ABC explique dans quels passages sur la nature et l’étendue de la compétence des titulaires de permis il faudrait renforcer le libellé « afin de tenir compte des connaissances et des aptitudes nécessaires pour conseiller et représenter des clients dans des procédures d’immigration », et elle recommande de codifier d’autres compétences, comme les « critères, principes, concepts et exigences juridiques définis dans la jurisprudence et non dans la législation sur l’immigration », une connaissance approfondie des accords juridiques que le Canada a signés avec d’autres pays, une grande aptitude à enquêter sur des faits et à étudier des options, et une compétence attestée en recherche juridique et en application de la loi.
De plus, il conviendrait de modifier le code « pour obliger explicitement les titulaires de permis à refuser de s’occuper d’affaires touchant des domaines du droit autres que l’immigration, et à aiguiller le client vers un notaire du Québec ou un juriste qui exerce dans les domaines en question ».