La Cour suprême tranche que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick doit être bilingue
Le fait de nommer à ce poste une personne incapable de communiquer dans les deux langues officielles constitue une violation de la Charte
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La nomination d’un lieutenant-gouverneur qui n’est pas bilingue est-elle inconstitutionnelle?
Si c’est au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du pays, la Cour suprême du Canada estime que c’est le cas.
Par une décision prise à six voix contre trois, la Cour suprême a estimé que l’article 16 de la Charte, qui énonce les droits linguistiques officiels de la seule province officiellement bilingue du Canada, exige que ce poste soit occupé par une personne bilingue. À cet égard, l’ancien premier ministre Justin Trudeau a enfreint le paragraphe 16(2) lorsqu’il a nommé Brenda Murphy au poste de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick en 2019.
Mme Murphy a été nommée après le décès de sa prédécesseure, Jocelyne Roy-Vienneau, alors qu’elle était encore en fonction. Cela a paralysé le gouvernement provincial jusqu’à la nomination de la nouvelle lieutenante-gouverneure.
Sa nomination a été contestée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Bien que ce jugement soit déclaratoire et que la nomination de Mme Murphy n’ait pas été annulée, l’ensemble des lieutenants-gouverneurs et lieutenantes-gouverneures de la province devront être bilingues à l’avenir. Louise Imbeault, qui est bilingue, occupe ce poste depuis le début de l’année 2025.
À la Cour du Banc de la Reine, comme on l’appelait alors, la juge en chef de la province a jugé que la nomination de Mme Murphy était contraire à la Constitution, mais n’a pas jugé opportun de l’invalider, compte tenu des conséquences importantes qu’une telle décision aurait entraînées. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a accueilli l’appel à l’unanimité et a rejeté l’argument selon lequel la personne occupant la fonction de lieutenant-gouverneur devait être bilingue, tant que cette fonction l’était.
La majorité des juges de la Cour suprême du Canada a accueilli l’appel et a rendu un jugement de constatation, choisissant de ne pas annuler la nomination. La majorité des juges ont estimé que, compte tenu de la nature particulière du paragraphe 16(2), l’égalité des langues dans la province ne pouvait être préservée lorsqu’une personne unilingue occupe la tête d’une institution hautement symbolique, car cela confère une prédominance à la langue majoritaire, à savoir l’anglais.
« Dans une institution unipersonnelle comme celle de lieutenant-gouverneur, la configuration de la charge fait en sorte que la personne qui est appelée à l’occuper ne peut déléguer aucune de ses attributions spécifiques à son personnel », a écrit le juge en chef Richard Wagner au nom de la majorité.
« Même si, dans l’exécution de certaines activités, le lieutenant-gouverneur peut être appuyé par un personnel administratif – ce qui n’a par ailleurs pas été démontré en preuve dans le présent dossier – il doit accomplir personnellement l’essentiel de ses fonctions. »
La majorité a également précisé que le libellé du paragraphe 16(2) s’applique spécifiquement au Nouveau-Brunswick. Ainsi, en cas de contestation visant d’autres titulaires d’une charge publique fédérale, y compris le gouverneur général, même si le libellé du paragraphe 16(1) est semblable, « il n’en découle pas nécessairement que ces dispositions doivent recevoir une interprétation identique ».
Le juge Wagner a souligné que ce n’était pas une question qui devait être tranchée dans cette affaire.
De même, la majorité n’a pas estimé que cela devait nécessairement s’appliquer à d’autres fonctions unipersonnelles, telles que celles de premier ministre ou de ministre, compte tenu des différences dans la manière dont ces fonctions sont obtenues.
Ce raisonnement n’a pas convaincu les juges dissidents, menés par le juge Malcolm Rowe.
« Cette logique conduit inévitablement à une obligation constitutionnelle de bilinguisme individuel qui sera applicable au premier ministre du Nouveau-Brunswick et aux ministres de la province », a-t-il écrit.
« Suivant ce raisonnement, il est difficile de voir pourquoi la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue violerait l’égalité de statut des langues officielles, mais que ce ne serait pas le cas si le premier ministre ou le ministre des Finances, par exemple, était unilingue. Le premier ministre de la province n’est pas davantage remplaçable que la lieutenante-gouverneure durant son mandat, et un premier ministre unilingue n’échapperait pas aux mêmes préoccupations d’inégalité symbolique. »
De même, le juge Rowe a dit que le libellé semblable du paragraphe 16(1) pourrait imposer que le gouverneur général, le premier ministre et les ministres soient bilingues.
Mark Power et Darius Bossé, du cabinet Power Law S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Ottawa, ont représenté l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick en tant qu’intervenante, mais ont également agi en tant qu’avocats de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick lors du procès. Me Power se dit « ravi » de cette décision. Il a fait remarquer que c’était l’une des rares occasions où la Cour suprême s’était réellement prononcée sur ces articles de la Charte.
« Ce qui est intéressant, c’est la force normative qui est attribuée au paragraphe 16(2) », explique-t-il.
« Depuis 1982, un débat oppose les personnes qui estiment que l’article 16 et ses trois paragraphes ont un caractère purement déclaratoire à celles qui leur attribuent une force normative. La Cour suprême estime aujourd’hui que le paragraphe 16(2) peut entraîner des conséquences très concrètes, telles que la déclaration d’invalidité prononcée aujourd’hui. »
Selon Me Power, la Cour suprême a reconnu, d’un point de vue plus humain et en particulier pour la population acadienne, les difficultés historiques liées à l’assimilation au Nouveau-Brunswick, y compris le « Grand Dérangement », pendant lequel 10 000 Acadiennes et Acadiens ont subi une déportation forcée par les Britanniques entre 1755 et 1764.
« C’est un jugement particulièrement intéressant, dans la mesure où il retrace les moments marquants des relations très difficiles entre la population acadienne et la majorité protestante du Nouveau-Brunswick. Depuis les années 1960, et plus particulièrement depuis les années 1980, des efforts soutenus ont été déployés pour réparer ces torts. »
En matière de droits linguistiques, il explique que la logique consiste soit à protéger ce qui est considéré comme un minimum, soit à tenter de réparer les torts historiques, notamment les tentatives d’assimilation linguistique et culturelle de la population acadienne.
« Tenter de réparer ces torts est l’un des thèmes du jugement », avance Me Power.
Simon Bouthillier, avocat du cabinet McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Montréal, a représenté la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada en tant qu’intervenante dans cette affaire.
« Nous nous réjouissons que la Cour suprême du Canada ait donné raison à nos arguments selon lesquels les droits linguistiques ne doivent pas se limiter à une analyse purement fonctionnelle, mais revêtent également une dimension symbolique importante », a-t-il indiqué dans un courriel.
« Il s’agit d’une décision importante, d’autant plus qu’au Nouveau-Brunswick, les droits linguistiques revêtent une forte dimension historique, symbolique, identitaire et communautaire. »
Me Bouthillier a souligné que la Cour avait également confirmé que l’article 16 n’était pas simplement d’ordre introductif ou déclaratoire, mais qu’il constituait une garantie constitutionnelle autonome, ce qui constitue un « changement positif ».
Denis Frawley, associé au cabinet Owens Wright S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Toronto et ancien président de la section des membres francophones de l’Association du Barreau canadien (ABC), dit que la majorité réaffirme que les droits linguistiques sont des droits constitutionnels et doivent être interprétés de manière très large. La majorité précise notamment que ces droits ne doivent en aucun cas être considérés comme des mesures d’accommodement.
« La Cour affirme souvent que lorsqu’une personne fait valoir un droit, elle ne demande pas qu’on lui accorde une mesure d’accommodement, mais qu’on lui reconnaisse un droit que la Charte ou la Constitution reconnaît comme inhérent à cette personne ou à ce groupe, et non pas quelque chose qui nécessite une mesure d’accommodement », explique-t-il.
« Ça m’a fait plaisir de voir ce libellé. »
Selon Me Frawley, la reconnaissance des droits linguistiques s’est renforcée au fil du temps, et il est intéressant de constater une certaine clarté ces derniers temps, compte tenu des polémiques autour de Mme Murphy et de l’ancienne gouverneure générale du Canada, Mary Simon.
Me Power estime qu’à l’avenir, il serait probablement risqué de nommer un autre gouverneur général ou une autre gouverneure générale qui ne serait pas en mesure d’exercer ses fonctions de manière bilingue dès sa nomination.
« Je ne dis pas que la Cour soit parvenue à cette conclusion. En fait, c’est tout le contraire », dit-il.
« Cela dit, j’imagine que, pour un grand nombre de juristes du ministère fédéral de la Justice, l’avis qui prévaudra à l’avenir sera que cela serait risqué, compte tenu de la grande similitude entre les paragraphes 16(1) et 16(2). »
Philippe Lagassé, titulaire de la chaire Barton en affaires internationales à l’Université Carleton et spécialiste de la Couronne et des parlements de type Westminster, estime que le raisonnement de la majorité risque de renforcer l’idée selon laquelle il existerait une convention constitutionnelle selon laquelle le gouverneur général ou la gouverneure générale devrait être bilingue, même si le recours à l’article 58 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne permettrait pas de le déduire.
« Tous les arguments qui justifient l’exigence de bilinguisme pour le titulaire de cette fonction [au Nouveau-Brunswick] pourraient tout à fait s’appliquer au gouverneur général ou à la gouverneure générale », affirme-t-il.
« Il faudrait toutefois que quelqu’un avance cet argument, et l’affaire devrait être portée devant la Cour suprême. »
Me Lagassé estime que l’opinion dissidente du juge Rowe est peut-être allée trop loin en affirmant que ce raisonnement pourrait étendre l’obligation de bilinguisme aux premiers ministres, dans la mesure où la convention sur la confiance les lie. Cependant, pour le gouverneur général, il n’y a aucune contradiction en matière de confiance.
« Le juge Wagner tente de contourner ce problème en avançant un raisonnement vraiment bizarre », note-t-il.
« Tout ça est vraiment étrange. »