Garantir la valeur de chaque vote
La Cour suprême du Canada a annulé les résultats d’élections fédérales très serrés afin de préserver la confiance envers le processus électoral.
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La Cour suprême du Canada affirme qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’annuler les résultats électoraux dans une circonscription québécoise afin de préserver la confiance envers le processus électoral.
La décision a été prise plus tôt cette année après que les résultats des élections fédérales de 2025 dans la circonscription de Terrebonne ont été contestés en raison d’un écart d’une seule voix et d’un problème lié à un bulletin de vote envoyé par la poste. Les motifs de la Cour ont été rendus publics par écrit le vendredi.
En avril de l’année dernière, Tatiana Auguste, membre du Parti libéral, a remporté la circonscription de la région de Montréal avec une seule voix d’avance sur la candidate sortante du Bloc Québécois, Nathalie Sinclair-Desgagné. Toutefois, une électrice qui avait tenté de voter par la poste s’est plainte que son bulletin de vote lui avait été retourné en raison d’une erreur administrative. Elle a déclaré que si ce vote avait été pris en compte, elle aurait voté pour Mme Sinclair-Desgagné, ce qui aurait entraîné une égalité des résultats.
Il s’avère qu’Élections Canada avait mal étiqueté les enveloppes de retour en y indiquant un code postal erroné. Une ou un membre du personnel électoral du bureau d’élection a découvert l’erreur trois semaines avant le jour du scrutin, mais n’en a pas informé ses superviseurs. Comme les bulletins de vote continuaient d’arriver par la poste malgré l’erreur, il n’a pas été jugé nécessaire de prendre des mesures ni d’aviser les autres électeurs qui avaient demandé ces bulletins de vote spéciaux. L’électrice qui s’est plainte a toutefois vu son bulletin de vote lui être retourné par Postes Canada, au motif que l’adresse indiquée n’existait pas.
Mme Sinclair-Desgagné a contesté les résultats auprès de la Cour supérieure du Québec, qui a rejeté la contestation, estimant que les conditions d’irrégularités électorales établies dans l’affaire Opitz c. Wrzesnewskyj n’étaient pas réunies. Le tribunal a conclu que le terme « irrégularités » interprété dans le contexte des termes « irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal », s’entend notamment d’erreurs graves susceptibles de miner l’intégrité ou la bonne foi du processus électoral, mais ne comprend pas les erreurs humaines d’inadvertance dépourvues de mauvaise foi ou d’intention malhonnête. L’erreur dans le code postal était loin de répondre à cette exigence..
De plus, la Cour a indiqué que l’électrice concernée aurait pu utiliser le numéro de suivi fourni pour s’assurer que le bulletin de vote avait bien été reçu. Dans le cas contraire, elle aurait pu prendre d’autres dispositions pour voter par anticipation ou le jour du scrutin.
Mme Sinclair-Desgagné a interjeté appel de cette décision directement devant la Cour suprême du Canada, comme le permet la Loi électorale du Canada. La Cour a estimé que les conditions d’annulation étaient réunies et a annulé les résultats des élections.
En l’espace de quelques semaines, le premier ministre Mark Carney a convoqué une élection partielle dans cette circonscription, et Mme Auguste l’a emportée avec un écart bien plus important, ce qui a permis au premier ministre Carney de conserver sa majorité à la Chambre des communes.
Vient-on d’ouvrir les vannes?
Dans sa décision écrite rendue aujourd’hui à six voix contre trois, la majorité a estimé que le tribunal de première instance a commis des erreurs de droit à chaque étape du cadre établi dans Opitz. L’erreur dans le code postal, combinée à l’incapacité d’Élections Canada à la corriger pendant plus de trois semaines, a constitué une irrégularité en vertu de la Loi. Cette erreur a eu une incidence sur les résultats, car elle a empêché une électrice de voter. Et comme le nombre de votes contestés correspondait à la marge de victoire, les résultats étaient remis en question, de sorte que le juge aurait dû annuler les résultats afin de préserver la confiance envers le processus électoral.
« L’irrégularité en l’espèce — impliquant une erreur administrative grave qu’Élections Canada a causée et avait la capacité et la responsabilité de corriger et qui a eu une incidence sur le droit de vote d’une électrice — est étroitement circonscrite et n’ouvrira pas la voie à une avalanche de contestations électorales chaque fois qu’une erreur humaine se produit dans le cadre d’une élection fédérale., a déclaré par écrit le juge Mahmud Jamal au nom de la majorité. La rigueur du critère établi dans Opitz fait en sorte que l’annulation d’une élection demeurera une éventualité extrêmement rare. »
Le juge Jamal a souligné que le tribunal de première instance a ensuite erré en droit en concluant qu’une erreur administrative doit être intentionnelle ou commise de mauvaise foi pour pouvoir s’élever au niveau de gravité requis et constituer une irrégularité.
« Il n’est pas nécessaire qu’il y ait intention malhonnête ou mauvaise foi. »
Il a reconnu la gravité de l’annulation d’une élection qui, non seulement, prive les personnes dont les votes sont rejetés de leur droit de participer au scrutin, mais en prive aussi tous les électeurs qui ont voté dans la circonscription. Il a toutefois précisé qu’il n’y avait pas d’autre choix dans ce cas-ci, parce que le critère du nombre magique était respecté. C’est-à-dire que le critère exigeant que les bulletins de vote contestés se situent dans la marge de victoire était rempli.
« Cela ramène le point crucial discuté plus haut : le fait que chaque vote compte », a avancé le juge Jamal.
Les juges dissidentes et dissidents ont déclaré que les électeurs qui ont recours au processus de bulletin de vote spécial doivent endosser les responsabilités qui découlent de ce choix. En vertu de la loi, il leur incombe de s’assurer que leur bulletin de vote arrive à destination dans les délais fixés, car des erreurs administratives demeurent inévitables.
« À notre avis, l’erreur en l’espèce est loin de constituer une irrégularité. », ont écrit les juges Karakatsanis et Martin dans leur opinion dissidente, à laquelle s’est ralliée la juge Moreau.
« Elle avait une portée limitée, procédait de l’inadvertance et était circonscrite dans son application. L’examen devrait prendre fin à la première étape de l’analyse. »
Elles ont également estimé que, contrairement à ce qu’affirme la majorité, le fait de fixer un seuil aussi bas dans le critère Opitz pourrait bel et bien ouvrir les vannes à des contestations de résultats électoraux.
« Il serait absurde que la LEC envisage l’annulation d’une élection en raison d’une telle erreur alors qu’elle impute simultanément à l’électeur la responsabilité de faire le suivi de son bulletin de vote et de veiller à ce qu’il parvienne à destination advenant ce type d’erreur. », ont conclu les juges Karakatsanis et Martin.
L’incidence d’une seule voix
Connor Bildfell, associé au sein du cabinet McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L./s.r.l. à Vancouver, soutient que, d’un point de vue démocratique, cette décision illustre de façon frappante l’impact d’une seule voix dans le cadre de l’élection la plus serrée de l’histoire du Canada. D’un point de vue juridique, il s’agit sans doute de la décision la plus déterminante concernant les conditions d’annulation des résultats électoraux depuis leur mise en place dans l’affaire Opitz. Et cette décision intervient alors que la question des élections, et de la mesure dans laquelle elles peuvent être annulées ou remises en cause au moyen de divers processus, fait partie des débats publics récents.
« C’est avant tout une question de confiance du public envers le processus électoral. Selon la Cour, le seuil à franchir pour annuler une élection en raison d’une irrégularité est très élevé. »
Me Bildfell a été frappé par la divergence entre l’opinion majoritaire et l’opinion dissidente quant à la portée des cas où des erreurs peuvent entraîner une annulation potentielle.
« C’est un débat très intéressant, et c’est un sujet sur lequel les Canadiens peuvent légitimement être en désaccord, relève Me Bildfell.
La majorité affirme en réalité que l’accent est mis sur l’intégrité du système électoral et sur la capacité d’exercer son droit de vote. C’est là le fil directeur de l’analyse. L’opinion dissidente adopte une approche peut-être plus pragmatique, selon laquelle cela ne devrait s’appliquer que dans des circonstances où il s’agit d’une erreur vraiment grave répondant à des critères encore plus stricts. »
Il trouve également intéressant l’axe de divergence au sein de la Cour quant à savoir si la LEC attribue à l’électeur la responsabilité exclusive de veiller à la remise des bulletins de vote spéciaux. L’approche adoptée par la majorité consiste à mettre l’accent sur l’importance du rôle d’Élections Canada au sein du système.
« (La majorité) aborde la question sous un angle pratique : même si la responsabilité incombe à l’électeur, ce dernier dépend, en grande partie et à bien des égards, sur Élections Canada pour exercer son droit de vote, et nous ne pouvons pas dire que la responsabilité repose entièrement sur la personne », explique Me Bildfell.
« Une vraie question de limite »
Kyle Morrow, fondateur et juriste principal du cabinet Morrow Law à Ottawa, estime que le raisonnement de la majorité concernant les faits est compréhensible, mais il se reconnaît davantage dans celui de l’opinion dissidente.
« L’opinion dissidente a mis l’accent sur le fait que le Parlement a reconnu que le vote par la poste comporte des risques inhérents, et a expressément transféré cette responsabilité aux électeurs, indique Me Morrow.
Je ne suis pas certain que l’interprétation de la majorité soit conforme au libellé de la section 240 de la Loi électorale du Canada. »
Quant aux facteurs qui compromettent l’intégrité d’une élection, la majorité s’est concentrée sur le droit de vote individuel, tandis que l’opinion dissidente a adopté une perspective plus large, mettant l’accent sur le système électoral collectif lui-même.
« Si un code postal erroné peut constituer une irrégularité, où faut-il fixer la limite? demande Me Morrow.
C’est là le principal argument avancé par l’opinion dissidente. Il s’agit ici d’une véritable question de limite. »
Et cette question est importante, car, comme Me Morrow le souligne, cinq circonscriptions ont enregistré une marge de victoire inférieure à 100 votes lors de la dernière élection, contre trois circonscriptions lors de l’élection précédente.
« Ces résultats électoraux très serrés sont plus fréquents que ne le pensent de nombreux électeurs », souligne Me Morrow.
Dans un communiqué, Élections Canada a indiqué qu’il examinerait la décision et que le directeur général des élections déterminerait les mesures que l’organisme devrait prendre.
Selon l’organisme, il est important de souligner « qu’après la 45e élection générale, Élections Canada a fait l’examen interne du processus des bulletins spéciaux et formulé une série de recommandations. Des mesures ont déjà été prises à l’égard de celles-ci. »
« De plus, Élections Canada travaille continuellement à mieux outiller les dizaines de milliers de personnes qui rendent possible la conduite des élections fédérales. »