Session d’hiver de la Cour suprême du Canada
Voici un tour d’horizon des cas que nous suivons de près
Nous entamons une nouvelle saison du balado Verdicts & Voices avec un survol des cas que la Cour suprême du Canada entendra au cours de la session d’hiver.
Me Nadia Effendi, associée chez BLG à Toronto, qui assiste souvent à la présentation des plaidoiries devant le plus haut tribunal du Canada, nous présente les cas qu’elle va suivre.
Démocratie en surveillance c. Procureur général du Canada
Les retombées du scandale de WE Charity (Mouvement UNIS) ont atteint la Cour suprême au début du mois. Dans cette affaire, la question est de savoir si le Parlement (ou un autre organe législatif) peut limiter la capacité d’un demandeur ou d’une demanderesse à introduire des demandes de révision judiciaire par le biais de lois.
Pour résumer : Démocratie en surveillance a demandé une révision judiciaire d’un rapport du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Ce dernier avait conclu que l’ancien Premier ministre Trudeau n’avait pas enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts lorsqu’il avait participé à deux décisions concernant WE Charity. Le procureur général a alors demandé la radiation de la décision, au motif qu’une disposition privative faisait obstacle à la révision judiciaire des questions soulevées dans ce cas.
La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande de révision judiciaire de Démocratie en surveillance, estimant que la disposition privative protégeant le commissaire était conforme au droit.
À la suite de l’arrêt Vavilov en 2019, la question s’était posée de savoir si les législateurs pouvaient ou non restreindre partiellement une révision judiciaire, et « si cela était approprié et constitutionnellement valable », explique Me Effendi.
Elle pense que la Cour sera encline à faire droit à l’appel et à considérer qu’un examen du caractère raisonnable de toutes les questions est constitutionnellement requis et ne peut être écarté par une disposition privative.
« Cela clarifierait certaines choses et constitutionnaliserait, de fait, la révision judiciaire. »
Maxime Bergeron c. Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc., et al.
Dans l’affaire Bergeron, la question à laquelle la Cour devra répondre est celle de savoir si un juriste peut agir en tant qu’avocat d’un membre de la famille.
Dans les faits, M. Bergeron, étudiant universitaire, a été expulsé d’une simulation de parlement organisé par l’un des intimés, l’Assemblée parlementaire des étudiants du Québec inc. M. Bergeron avait demandé à son père, avocat, de le représenter pour contester son expulsion, mais la Cour supérieure l’a récusé.
Selon Me Effendi, deux choses sont en jeu. Tout d’abord, il y a le droit fondamental d’une partie de choisir son avocat. Ensuite, il est également nécessaire de préserver la confiance du public et l’apparence d’une justice impartiale.
La question qui se pose à la Cour est de savoir si nous adoptons le même principe applicable aux conflits d’intérêts dans le cadre de la récusation d’un avocat ou d’une avocate.
« En d’autres termes, le père et le fils étaient-ils suffisamment “éloignés” dans cette affaire? Quand et avec quel type de preuve un tribunal pourrait-il récuser un avocat ou une avocate? »
Nathalie Sinclair-Desgagné c. Directeur général des élections du Canada, et al.
Cette affaire concerne les élections fédérales de l’année dernière et les circonstances inhabituelles dans lesquelles une députée québécoise a remporté l’élection dans sa circonscription par une seule voix.
Un dépouillement judiciaire a été ordonné dans la circonscription de Terrebonne, le résultat officiel donnant la députée libérale Tatiana Auguste gagnante avec une voix d’avance sur la candidate du Bloc Québécois, Nathalie Sinclair-Desgagné. Cette dernière a contesté le résultat après qu’une électrice bloquiste a affirmé que son bulletin de vote spécial lui avait été renvoyé, sans avoir été dépouillé, en raison d’une erreur dans l’adresse figurant sur l’enveloppe fournie par Élections Canada.
« Franchement, s’agissait-il d’une irrégularité relevant du champ d’application de la loi suffisante pour que l’intégrité du processus électoral soit mise en cause? demande Me Effendi.
La Cour devra décider si la Cour supérieure du Québec a commis une erreur en décidant de ne pas annuler les résultats des élections fédérales pour la circonscription de Terrebonne. »
Ligue de hockey junior Maritimes Québec inc., et al. c. Lukas Walter, et al.
Il s’agit d’un recours collectif au nom des membres de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec inc. (anciennement Ligue de hockey junior majeur du Québec) au sujet de leur rémunération. Plus précisément, la question porte sur l’obligation légale des avocats et avocates à l’égard de leur clientèle dans le cadre d’une action collective.
Les faits : Selon Me Effendi, un règlement avait été convenu, mais le tribunal a rejeté l’accord initial.
« Il y a eu révision du règlement et, alors qu’initialement les deux demandeurs l’avaient accepté, ils ont ensuite décidé de lui retirer leur soutien; ils ont changé d’avis et ont demandé un nouvel avocat. »
La Cour supérieure a décidé que les premiers avocats devaient continuer à représenter les membres de l’action collective, même si leurs clients avaient effectivement exprimé leur désaccord.
Selon Me Effendi, la Cour suprême devra clarifier l’obligation déontologique des avocats et avocates envers leur clientèle dans le contexte des actions collectives. Plus précisément, elle devra faire la lumière sur la question de savoir si un avocat ou une avocate n’a de relation de clientèle qu’avec la personne représentant l’action collective.
« Qui représentez-vous en tant qu’avocat ou avocate de l’action collective? Simplement ces demandeurs ou, de façon plus générale, d’autres personnes? Et cela place-t-il l’avocat ou l’avocate dans une position de conflit d’intérêts? »
Aphria Inc. c. La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, et al.
Comment une affaire concernant une entreprise qui souhaitait se défaire d’un bail commercial peut-elle se retrouver devant la Cour suprême? Lisons la suite.
« La question qui se pose dans l’affaire Aphria est de savoir si les propriétaires de locaux commerciaux ont l’obligation de limiter leurs dommages lorsqu’un locataire répudie le bail, explique Me Effendi. La Cour est invitée à réexaminer une décision de 1971 dans laquelle elle avait estimé que les propriétaires n’avaient pas d’obligation d’atténuer les conséquences de la répudiation d’un locataire. Ils peuvent également réclamer des dommages-intérêts à un locataire.
Il est vrai que ceux et celles qui ne pratiquent pas le droit successoral peuvent penser que c’est ennuyeux, dit-elle.
Je pense qu’il s’agit d’une question fondamentale, surtout si l’on considère le marché et ce qui se passe, notamment certains défis économiques. »
Facebook Inc. c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Dans le monde des lois sur la protection des renseignements personnels, Me Effendi est de l’avis que cette affaire sera suivie de près. Elle découle d’une plainte déposée auprès du commissaire à la protection de la vie privée concernant le partage par Facebook d’informations sur les utilisateurs avec des applications tierces, notamment Cambridge Analytica.
« La question précise sur laquelle la Cour devra se prononcer est celle de savoir si la longueur du texte de la politique de confidentialité d’une entreprise, si elle est lue, constitue une divulgation adéquate et peut invalider le consentement d’un utilisateur, dit-elle.
Il s’agit en fait d’obtenir un consentement valable de la part des utilisateurs. D’un point de vue plus général, la Cour va se prononcer sur la manière dont les tribunaux doivent déterminer si une entreprise a obtenu un consentement valable pour divulguer des informations à un tiers, et si une entreprise devrait mettre en place certaines garanties. »
Commission scolaire English-Montréal, et al. c. Procureur général du Québec, et al.
Plus de 60 intervenants participeront à cette audience pour contester la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État, le projet de loi nº 21 du Québec qui interdit l’affichage de symboles religieux dans les institutions publiques. Compte tenu de l’utilisation par la province de la disposition de dérogation, il s’agit d’une affaire très attendue. Et ce n’est pas la première fois qu’elle est présentée en Cour suprême.
L’affaire a été portée devant la Cour suprême à la suite d’une demande d’autorisation, mais l’autorisation a été refusée. Aujourd’hui, elle est de retour.
« Ce qui a attiré l’attention, je pense, principalement de la communauté juridique et du public, c’est l’utilisation par le Parlement du Québec de la disposition de dérogation, » avance Me Effendi.
L’affaire soulève également la question des droits garantis de manière égale entre les genres, ainsi que des droits des minorités linguistiques, des droits à l’éducation et des droits démocratiques.
« Il s’agit vraiment d’une affaire intéressante, et nous devrions voir jusqu’où la Cour ira en termes d’interprétation du champ d’application de la disposition de dérogation. »
Retrouvez l’épisode complet (disponible uniquement en anglais) pour plus de détails sur la session d’hiver de la Cour suprême et les réflexions de Maître Effendi sur l’annonce surprise du départ à la retraite de la juge Sheilah L. Martin.