L’illusoire droit à l’assistance d’un avocat au Canada
La Cour suprême va-t-elle réexaminer son arrêt Sinclair et les limites que celui-ci impose à la restriction prévue à l'art. 10b) de la <em>Charte</em>?
Les systèmes juridiques du Canada et des États-Unis présentent de nombreuses différences, même sur cette phrase toute simple : « Je veux un avocat ».
Dès les années 1960, la Cour suprême des États-Unis a reconnu que le droit constitutionnel à un avocat compétent s’applique à toutes les étapes, de l’arrestation à la condamnation. Ainsi, les tribunaux américains estiment que le droit à un avocat lors de l’arrestation et pendant l’interrogatoire de la police est l’un des aspects les plus fondamentaux de ce droit. C’est aussi un élément essentiel de l’exercice du droit de protection contre l’auto-incrimination.
Obliger un suspect à subir un interrogatoire seul pourrait signifier qu’on leur « refuse la représentation par un avocat compétent à la seule étape où aide et conseils juridiques peuvent l’aider », écrivait la Cour suprême de l’État de New York en 1959, un argument qui devait par la suite être reconnu par les instances fédérales.
On pardonnera à de nombreux Canadiens de croire qu’une norme équivalente s’applique chez nous. On le voit partout à la télévision : pas question d’interroger un suspect sans son avocat.
Or, le fait est que le droit à un avocat n’a pas une application aussi universelle au Canada, témoin la décision R. c. Dussault, que la Cour suprême doit entendre le 3 décembre prochain.
Un droit illusoire
Patrick Dussault a été arrêté en 2013 et accusé de meurtre et d’incendie criminel. Il a été rapidement informé de son droit à un avocat et de son droit au silence. À son arrivée au poste de police, M. Dussault s’est fait remettre une liste d’avocats de la défense pour qu’il s’en choisisse un. Il a appelé maître Jean-François Benoit. L’appel a duré moins d’un quart d’heure et s’est terminé quand Me Benoit a informé M. Dussault et les policiers qu’il allait venir au poste pour conseiller son client, vu la gravité des accusations.
C’est là que les États-Unis et le Canada sont différents. Les agents, eux-mêmes conseillés par un procureur de la Couronne, ont conclu que le droit à un avocat avait été respecté et ont commencé l’interrogatoire.
En fait, quand Me Benoit est arrivé au poste de police, il s’est vu refuser l’accès à son client. Pendant ce temps, les enquêteurs ont refusé de dire à M. Dussault si son avocat était arrivé ou non, et ont fait la sourde oreille à ses demandes de mettre fin à l’interrogatoire, dans le cadre duquel il a répondu aux questions des agents et a fait des déclarations qui devaient ensuite être utilisées contre lui au tribunal.
Au tribunal, la juge du procès s’est dite d’accord pour affirmer que M. Dussault avait été adéquatement informé de ses droits, et que son droit à un avocat avait été dûment respecté. La preuve recueillie durant l’interrogatoire a été admise.
En revanche, la Cour d’appel a unanimement conclu que « les enquêteurs ont refusé à l’appelant l’assistance effective d’un avocat lorsqu’ils ont décidé de ne pas permettre la continuation de la consultation commencée par téléphone ». Elle a ordonné un nouveau procès et l’exclusion des déclarations faites pendant l’interrogatoire en question.
Le dossier se dirige à présent vers la Cour suprême… Cela dit, si vous souhaitez voir un changement de cap en faveur d’une américanisation du droit à un avocat, n’espérez pas trop.
Jérémy Boulanger-Bonnelly, un étudiant au doctorat en sciences juridiques à l’Université de Toronto qui s’intéresse surtout aux questions d’accès à la justice, explique la situation en ces termes : « Le point d’équilibre que recherchent ici les instances, c’est un juste milieu entre, d’une part, les droits et responsabilités des policiers dans l’enquête sur un acte criminel et leur efficacité dans ce travail, et, d’autre part, le droit à un avocat, dont le rôle est de protéger l’accusé contre l’asymétrie des pouvoirs entre sa personne et l’État. »
Ce qui distingue notre système de celui des Américains, c’est la grande latitude laissée aux enquêteurs, libres de mener l’interrogatoire sans s’encombrer d’un avocat représentant l’accusé.
« Je crois que dans certains cas, oui, le droit de garder le silence et le droit à un avocat deviennent illusoires », commente Me Boulanger-Bonnelly. Cela peut en mener plusieurs à réclamer « la prise de position très procédurale » selon laquelle la police devrait être tenue de suivre des règles très précises sur la façon de garantir au suspect l’accès à un avocat, mais, poursuit-il, cela risque de ne pas fonctionner non plus au Canada.
En l’état, le droit à un avocat et le droit de garder le silence « ne sont pas vraiment appliqués comme un droit fondamental, ajoute-t-il. Or, je pense que c’est ce vers quoi nous devons travailler. »
Le triangle d’airain
Le rapport de force entre le droit à l’assistance d’un avocat et le droit des policiers de mener l’enquête efficacement repose sur la trilogie d’arrêts qu’on appelle souvent l’iron triangle (triangle d’airain) dans les publications anglaises, soit les arrêts Oickle, Singh et Sinclair.
Les deux premiers arrêts ont donné des balises quant à savoir ce qui constitue le caractère volontaire des déclarations lors d’un interrogatoire mené par la police. Il y a été établi que le fait d’invoquer le droit de garder le silence pour se prémunir contre l’auto-incrimination n’interdisait pas aux policiers de poursuivre l’interrogatoire.
Dans R. c. Sinclair, la Cour suprême s’est attaquée à la question du droit à l’assistance d’un avocat – en présence de faits semblables à ceux de l’affaire Dussault.
Dans l’affaire Sinclair, l’accusé avait pu parler à son avocat par téléphone, mais s’était vu refuser la permission de le consulter pendant son interrogatoire, malgré ses demandes répétées.
La Cour suprême, par une majorité serrée de cinq juges contre quatre, a conclu que « L’alinéa 10b) de la Charte ne rend pas obligatoire la présence de l’avocat de la défense pendant toute la durée d’un interrogatoire sous garde. » En effet, elle a conclu qu’une consultation initiale de l’avocat, afin que l’accusé se fasse expliquer ses droits constitutionnels, est suffisante dans bien des cas pour que le droit à un avocat soit respecté.
Dans son avis dissident, le juge Ian Binnie fait écho au contexte américain, écrivant : « il faut éviter de saper le droit de ne pas s’incriminer et le droit au silence en adoptant une approche en matière d’enquêtes criminelles — en particulier d’interrogatoires — qui privilégierait l’apparente efficacité policière aux dépens de la protection des droits garantis par la Constitution ».
Durant les années qui ont suivi l’arrêt Sinclair, des voix se sont élevées pour réclamer une application élargie du droit à un avocat. Dans un récent gazouillis, l’avocat de la défense Nader Hassan a parlé de la « trilogie qu’il faut réexaminer ».
En fait, même si la Cour suprême a connu un renouvellement complet de ses membres depuis l’arrêt Sinclair en 2010, il y a selon toute apparence peu de chances d’assister à une refonte complète du régime du droit à un avocat au Canada. Les avocats de M. Dussault, en appel, ont fait valoir que la consultation était trop limitée, tout simplement. Dans leur mémoire relatif à l’appel, ils soutiennent que « l’accusé est parfaitement en droit de s’attendre à ce que son avocat ne se contente pas de lui réciter une formule magique », c’est-à-dire que l’avocat doit pouvoir s’assurer que l’accusé comprend bien ses droits au lieu de seulement se les faire réciter.
La Criminal Lawyers Association of Canada, qui s’est vu accorder la qualité d’intervenante, va un peu plus loin, faisant valoir que « la police ne saurait être juge du moment où se termine la consultation de l’avocat; c’est à l’avocat et à son client d’en juger ». Or, il reste à voir comment l’avocat peut juger de ce qui constitue une consultation suffisante quand ce dernier se voit refuser la communication avec son client pendant l’interrogatoire.
Le procureur général du Canada propose dans ses observations une norme beaucoup plus simple, reposant sur l’arrêt Sinclair. Selon cette norme, une fois que l’accusé a parlé avec son avocat, « l’obligation des agents de police est remplie, sauf s’il survient un fait nouveau, objectivement observable, qui justifie une nouvelle consultation ».
Bien que les arguments présentés à la Cour suprême soient restrictifs, Me Boulanger-Bonnelly estime que les tribunaux gardent tout de même une marge de manœuvre suffisante pour rendre une décision de fond.
« Ce qu’il faut vraiment combattre, c’est la tendance qu’ont certains tribunaux de première instance à interpréter le droit à un avocat dans l’optique d’un droit strictement procédural », souligne-t-il. Il faut nous en éloigner et y voir un droit fondamental.
Toutefois, le débat autour de la justice pénale a en grande partie évolué depuis l’arrêt Sinclair, qui date d’une décennie; c’est particulièrement vrai en ce qui concerne les traitements injustes dont sont victimes les Noirs et les Autochtones et les obstacles auxquels ils se butent quand ils se trouvent en état d’arrestation.
« Je pense que cela va les rendre très sensibles aux répercussions que pourrait avoir le cadre qu’ils auront la possibilité de développer autour de ces questions, surtout au vu des récentes affaires qui les ont sensibilisés à ces réalités », estime Me Boulanger-Bonnelly.
Réexamen de l’arrêt Sinclair
Les questions autour de l’accès inégal à la justice seront également sur la sellette dans l’affaire R. c. Lafrance, qui sera entendue parallèlement avec Dussault. Cette affaire concerne l’arrestation et la condamnation de Nigel Vernon Lafrance, un Autochtone de 19 ans, pour le meurtre d’un Albertain.
Cette affaire soulève une question plus générale : celle de savoir ce qui constitue une détention. M. Lafrance avait été arrêté et amené dans un détachement de police, puis questionné dans une salle d’interrogatoire. Les policiers avaient dit qu’il était libre de partir en tout temps; or, ils ont fait pression sur lui pour le pousser à faire une déposition — quoique sur une base volontaire —, et ce, sans jamais l’informer de ses droits.
Ici encore, au cœur de l’affaire, se trouve la notion de droit voulant que les policiers du Canada bénéficient d’une latitude exceptionnelle quant à leur façon de mener les interrogatoires, ce qui peut se traduire par des preuves accablantes, voire des aveux complets sans véritable consultation d’un avocat.
L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) agit comme intervenante dans l’affaire Lafrance. Elle plaide pour une réécriture fondamentale des droits de l’accusé.
« Dans l’arrêt Sinclair, les juges dissidents ont exprimé la crainte que la majorité des décisions ne “confèrent à la police un nouveau droit qui lui garantit un accès sans entraves et continu au détenu pour la conduite d’un interrogatoire” »; tel est l’argument qu’avance l’ACLC dans ses observations, avant de poursuivre en ces termes : « Ils avaient raison. L’arrêt Sinclair donne tous les pouvoirs à la police. […] La jurisprudence fourmille de cas marqués par de longs interrogatoires, ponctués çà et là de multiples et futiles revendications par le détenu de son droit au silence, ou de demandes répétées de sa part de consulter à nouveau son avocat. »
L’ACLC réclame un régime à l’américaine pour la protection et l’exercice du droit de garder le silence : « La possibilité de consulter son avocat sur demande tout au long de l’interrogatoire. »
Comme le note l’ACLC, le Canada est dans une classe à part. En Australie, en Angleterre et au pays de Galles, les détenus ont, comme aux États-Unis, le droit clairement indiqué de consulter leur avocat pendant l’interrogatoire des policiers. « Les pratiques qui prévalent ailleurs dans le monde nous démontrent qu’une solide protection du droit à l’assistance d’un avocat durant un interrogatoire sous garde n’a rien de neuf », écrit l’ACLC.
Cependant, la Cour suprême s’est déjà prononcée sur cette question précise. Certes, de nouveaux juges pourront proposer une interprétation différente de l’article 10 de la Charte et infirmer l’arrêt Sinclair, mais le dernier mot sur cette question revient peut-être plutôt aux législateurs.
Me Boulanger-Bonnelly fait observer qu’une question plus vaste est en jeu, concluant en ces termes :
« Le droit à l’assistance d’un avocat est une chose, mais il existe à mon avis un problème sous-jacent qui vient du peu qu’on apprend dans la vie de tous les jours au sujet du droit pénal. Une meilleure connaissance de nos droits garantis par la Charte, y compris le droit au silence, rendrait moins pressant le besoin d’un avocat durant les interrogatoires. C’est un aspect, du point de vue de l’accès à la justice, que j’ai aussi à l’esprit : comment faire pour que tout le monde soit mieux informé de ses droits, et comment remédier à l’asymétrie des pouvoirs entre l’État et l’accusé. »