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Autoriser l’AMM lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente

L’ABC ne prend pas position sur la question de savoir si le Parlement devrait modifier le Code criminel.

Hospital Bed
iStock

En bref

L’Association du Barreau canadien s’est penchée sur les cas d’AMM où la maladie mentale était la seule condition médicale sous-jacente. Dans ces situations, l’aide médicale à mourir soulève certaines des considérations juridiques et cliniques difficiles dans le cadre actuel. L’Association du Barreau canadien ne prend pas position quant à la question politique sous-jacente; il s’agit d’un jugement qui appartient au Parlement. Le mandat de l’ABC est de s’assurer que le droit est clair, que les mesures de protection sont exécutoires et que les droits de toutes les personnes touchées sont adéquatement protégés.

Grandes considérations

Accablantes, les souffrances des personnes atteintes de troubles mentaux méritent d’être prises en compte au même titre que les souffrances corporelles. Cela dit, il ne faut pas non plus oublier l’intérêt de l’État à protéger les personnes vulnérables et à préserver l’intégrité du régime de l’AMM. L’ABC souligne l’importance des considérations relatives à la primauté du droit, notamment la transparence et l’équité de tout mécanisme de surveillance, et recommande ce qui suit au comité :

  • Les personnes atteintes de troubles mentaux connaissent des niveaux accrus et entrecroisés de vulnérabilité dans les milieux de soins de santé, ce qui nécessite la mise en place de mesures de sauvegarde appropriées quant à l’accès à l’AMM. L’ABC recommande une collaboration continue avec les professionnels de la santé afin d’orienter la mise en place d’un cadre juridique qui permettra une application uniforme et sécuritaire de l’AMM à l’échelle du pays.
  • Il y a lieu de veiller à ce que toute modification apportée au Code criminel concernant l’AMM s’harmonise avec le cadre constitutionnel établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter c. Canada, notamment le respect de l’autonomie, la dignité et la nécessité de mesures de sauvegarde rigoureusement conçues et observées.
  • Il convient d'examiner si les critères d'admissibilité à l'AMM reflètent adéquatement la complexité des cas où la maladie mentale est la seule affection sous-jacente, notamment en regard de la possibilité qu’ils entravent l’accès à l’AMM, tout en reconnaissant la nécessité d’une approche prudente et fondée sur des données probantes. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée à l’évaluation de la capacité décisionnelle d’une personne, à la détermination de l’expertise requise des personnes évaluatrices lorsque la maladie mentale est la seule condition sous-jacente, et à la détermination du délai où une personne peut demander l’AMM après l’obtention d’un diagnostic de maladie mentale.
  • Le comité devrait s’engager à procéder à une évaluation empirique, de même qu’à une reddition de comptes publique, sur la suffisance des mesures de sauvegarde législatives et réglementaires destinées à protéger l’autonomie des groupes vulnérables.
  • Le comité devrait consulter des groupes d’affinité concernés et des personnes qui s’identifient elles-mêmes comme des membres de communautés marginalisées ou comme des personnes qui sont touchées de manière défavorable.
  • Le comité devrait définir clairement, dans la mesure où le législateur juge opportun d’élargir l’accès à l’AMM dans le contexte de troubles mentaux, la notion de « maladie mentale », étant donné les différentes définitions juridiques de la maladie mentale et des troubles mentaux au Canada.

Importance

L’AMM, dans les cas où la maladie mentale est la seule condition médicale sous-jacente, soulève des considérations juridiques, éthiques et cliniques complexes, suscite un choc de perspectives et exige l’atteinte d’un délicat équilibre entre l’autonomie individuelle et la protection des personnes potentiellement vulnérables. Alors que le législateur envisage l’élargissement de l’admissibilité à l’AMM, il convient de prendre en compte la primauté du droit, l’importance d’implanter de solides mesures de sauvegarde procédurales et la faisabilité de ces mécanismes juridiques.

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