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La détermination de la valeur des biens importés pas conforme

Le règlement proposé sur la détermination de la valeur en douane devrait être révisé.

Cargo ship

Dans une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) adressée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Section Taxe à la consommation, douanes et commerce de l’ABC offre des commentaires sur le règlement proposé pour modifier le Règlement sur la détermination de la valeur en douane. Celui-ci a été publié pour une série de raisons, notamment pour assurer l’harmonisation du cadre législatif et réglementaire existant avec les obligations internationales du Canada, protéger la capacité des importateurs canadiens de soutenir la concurrence de manière égale avec les importateurs non-résidents, améliorer la certitude et la prévisibilité pour la communauté des importateurs et permettre à l’ASFC de percevoir le montant exact des revenus provenant des droits.

Le problème que soulève la section, c’est que le règlement manque ces objectifs.

En particulier, la lettre met le point sur le fait que « le règlement proposé s’oppose aux obligations internationales du Canada, notamment l’article 1 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane) ». Cet article stipule que la valeur des marchandises importées est le prix effectivement payé ou à payer lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation.

Le règlement dérogerait de la politique déclarée sur ce qui constitue la « dernière vente » de marchandises importées à des fins douanières, en éloignant la base de l’évaluation douanière de la dernière vente ayant eu lieu avant l’introduction des marchandises au Canada, et ne prendra en compte que les transactions nationales entre entités canadiennes se produisent après l’importation des marchandises.

Cela n’est pas conforme aux règlements douaniers des principaux partenaires commerciaux du Canada. Les directives de l’Union européenne sur la notion de « dernière vente » exigent que la valeur de la transaction soit basée sur une vente réelle et légale des marchandises ayant lieu immédiatement avant l’introduction des marchandises dans le pays, et non sur une sorte d’accord ou d’arrangement concernant une vente future qui n’existe pas encore, ou qui n’est pas légalement obligatoire, au moment de l’importation.

Élimination du rôle des distributeurs canadiens

Selon la section, le règlement proposé va bien au-delà de l’égalisation des conditions de concurrence entre les importateurs canadiens et les importateurs non-résidents (INR). « Ce règlement forcera les distributeurs canadiens qui résident au Canada, ou ceux qui y ont une présence importante (c’est-à-dire les “acheteurs au Canada” existant) à payer des droits plus élevés sur les marchandises qu’ils importent au Canada pour les vendre sur le marché canadien, dans les cas où le distributeur n’importe pas et n’entrepose pas les marchandises avec une possibilité infime de vente. »

Le règlement proposé s’appliquerait également aux détaillants canadiens qui importent des marchandises pour les vendre en ligne à des consommateurs canadiens. Cela « entraînera une valeur en douane basée sur le prix à la consommation et engendrera l’élimination du détaillant canadien, étant donné que les ventes pourraient être effectuées directement par le détaillant étranger (par exemple, américain) en profitant des règles de minimis », prévient la lettre. Elle note également que cela entraînerait une surévaluation des marchandises importées qui se traduirait par des coûts plus élevés pour les consommateurs. « En outre, en augmentant le coût des marchandises importées par rapport aux marchandises similaires produites dans le pays, le projet de règlement violerait les obligations du Canada en matière de traitement national dans le cadre de l’OMC », peut-on lire dans la lettre.

La section exhorte l’ASFC à réviser et à republier le règlement proposé pour examen et commentaires.