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Échanges d’actions et fusions de sociétés étrangères

Le Comité mixte sur la fiscalité de l'ABC et de CPA du Canada formule des recommandations sur les modifications techniques proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu.

International tax concept

Dans une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) adressée à Finances Canada, le Comité mixte sur la fiscalité de l’ABC et de CPA du Canada suggère des améliorations aux modifications techniques proposées en août 2022 à la Loi de l’impôt sur le revenu et à son règlement. Les modifications proposées concernent les échanges d’actions et les fusions de sociétés étrangères. Voici un résumé de ses principales suggestions.

Critère de l’objet de la disposition

Le paragraphe 85.1(3) de la LIR permet aux sociétés résidentes au Canada de transférer les actions d’une société étrangère affiliée à une autre sur une base de « roulement » à imposition différée. Le paragraphe 85.1(4) décrit les circonstances dans lesquelles l’opération de roulement qui serait autrement disponible en vertu du paragraphe 85.1(3) doit être refusée. Le Comité mixte souligne que, dans sa forme générale actuelle, cette disposition a été considérée comme une garantie adéquate.

Or, les propositions supprimeraient le critère de l’objet de la disposition actuellement prévue au paragraphe 85.1(4). Elles exigeraient simplement que le transfert initial d’actions fasse partie d’une série d’opérations qui comprend une autre disposition des actions de la première société affiliée (ou de certains autres biens). « Étant donné que l’expression “série d’opérations” est très large et peut donner lieu à de multiples interprétations », indique la lettre, le Comité mixte recommande de conserver le critère de l’objet afin d’éviter de créer de l’incertitude.

Dispositions ultérieures, biens exclus

Les modifications proposées aux paragraphes 85.1(4) et 87(8.3), qui décrivent les circonstances dans lesquelles l’opération de roulement prévue au paragraphe 87(8) doit être refusée, comprennent un élargissement important de la portée des opérations ultérieures considérées comme des dispositions ultérieures.

Le Comité mixte recommande de limiter cette portée aux « dispositions ultérieures par une société étrangère affiliée du contribuable (i) d’actions de la première société affiliée (ii) de biens substitués aux actions de la première société affiliée, ou (iii) d’actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui tirent une partie de leur juste valeur marchande des biens visés aux points (i) ou (ii) ». En outre, les modifications devraient introduire un élément de proportionnalité afin que le refus de l’opération de roulement ne s’applique qu’en proportion de la disposition ultérieure.

La lettre recommande également que le critère des biens exclus soit appliqué en faisant référence au statut de bien exclu du bien disposé lors de la disposition ultérieure. « L’exigence supplémentaire actuelle qui consiste à vérifier le critère du statut de bien exclu des biens de la société remplacée immédiatement avant la fusion devrait être supprimée. »

Sociétés de personnes

Dans une lettre distincte également adressée à Finances Canada, le Comité mixte a commenté les propositions visant à modifier les règles relatives à la retenue de l’impôt à la source qui figurent à la partie XIII et s’appliquent aux sociétés de personnes.

Selon la version actuelle de la Loi, une société de personnes est réputée être une personne qui réside au Canada à l’égard des paiements qu’elle verse à une personne non résidente lorsque ces paiements sont déductibles dans le calcul de son revenu de source canadienne. Les modifications proposées étendraient cette définition aux associés et à la mesure dans laquelle le revenu de leur société de personnes est assujetti à l’impôt canadien.

Il s’agit de plus qu’une simple modification technique indique la lettre, puisqu’une telle modification « transforme[rait] le fondement même de l’application de la retenue d’impôt aux sociétés de personnes » et entraînerait de sérieux problèmes pratiques. Selon le Comité mixte, l’observation des nouvelles dispositions pourrait être extrêmement difficile dans certains cas, voire impossible.

C’est pourquoi il recommande « que le ministère des Finances examine les répercussions éventuelles des propositions de façon plus approfondie et consulte les parties prenantes dans les milieux de la fiscalité et de l’investissement avant d’aller de l’avant ».