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Pour des communications claires concernant les avis sur les marques

La Section de la propriété intellectuelle de l’ABC formule des commentaires sur les modifications proposées aux pratiques en matière d’avis public dans le cadre de la Loi sur les marques de commerce.

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La Section de la propriété intellectuelle de l’Association du Barreau canadien (ABC) a présenté à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) ses commentaires (mémoire disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) sur les changements proposés à l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce concernant les avis publics du registraire des marques de commerce.

La Loi d’exécution du budget de 2018 modifie la Loi sur les marques de commerce afin de « créer un mécanisme simple permettant au registraire de “donner un avis public quant au fait que le sous-alinéa (1)n)(iii) ne s’applique pas” à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’une marque ou d’un emblème qui a fait l’objet d’un avis public d’adoption et emploi d’une marque officielle “si l’entité qui a fait la demande d’avis public n’est pas une autorité publique ou n’existe plus” ».

Le paragraphe 9(4) proposé prévoit que le registraire peut donner un avis public quant au fait que la Loi ne s’applique pas à une marque officielle dont le titulaire n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Si le registraire est convaincu qu’un examen du dossier est nécessaire, « un avis sera envoyé au titulaire officiel de la marque demandant une preuve du statut d’autorité publique du titulaire. Si le registraire n’est pas satisfait, aucun avis public ne sera envoyé au titulaire de la marque officielle ».

Voici un résumé des commentaires de l’ABC sur cette pratique.

 

Premièrement, l’avis devrait indiquer clairement si les demandes peuvent être soumises par voie électronique ou par la plateforme de l’OPIC. Il devrait également indiquer clairement comment la preuve du statut ou de l’existence du titulaire officiel de la marque doit être présentée. Et les droits perçus devraient être d’au moins 500 $, afin d’éviter les demandes frivoles ou abusives.

Deuxièmement, il devrait être clairement indiqué si la partie requérante peut se contenter de soulever le doute quant au statut d’autorité publique du titulaire ou si elle doit en faire la preuve.

Troisièmement, la section suggère de préciser qu’« une copie de l’avis sera transmise à l’agent désigné du titulaire » et de donner aux titulaires la possibilité de demander une prorogation de délai assez facilement.

Enfin, la lettre recommande « que le titulaire ait pleinement la possibilité de répondre, comme lors de l’examen, sur le caractère suffisant de la preuve si le registraire estime qu’elle est insuffisante. Il serait vraisemblablement plus simple pour l’OPIC et pour les autorités publiques de régler le problème en amont plutôt que de déclencher plusieurs nouvelles procédures en aval ».