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Pourquoi y a-t-il urgence d'agir?

Il faut prendre le temps de bien réfléchir avant d'adopter les changements proposés à la Loi sur la concurrence.

Financial district Toronto

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’ABC, dans des lettres adressées à la Chambre des communes et au Sénat, met en garde contre l’utilisation du projet de loi C-19, Loi n1 d’exécution du budget (la Loi d’exécution) pour apporter des modifications non urgentes à la Loi sur la concurrence.

« Il n’y a aucune urgence et les modifications proposées ne sont liées ni au budget du gouvernement ni à son exécution, peut-on lire dans les lettres. Considérant le rôle crucial joué par la Loi sur la concurrence dans l’économie du Canada, des consultations sérieuses et approfondies auprès de l’ensemble des parties prenantes s’avèrent nécessaires », ajoute-t-on, soulignant que le processus d’examen de la Loi d’exécution au Parlement ne laisse pas assez de temps aux parties prenantes pour de telles consultations.

De plus, les modifications proposées à la Loi sur la concurrence dans la Loi d’exécution sont importantes et potentiellement controversées.

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger exhorte le gouvernement à reporter ces modifications proposées et les intégrer à des consultations plus vastes. À titre subsidiaire, ces modifications ne devraient entrer en vigueur qu’après un délai d’un an et après avoir fait l’objet de consultations pour permettre qu’elles soient révisées et améliorées.

Préoccupations entourant certaines modifications proposées

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger et la Section du droit du travail et de l’emploi sont préoccupées par l’introduction d’une infraction criminelle pour les accords de fixation de salaires et de non-sollicitation entre employeurs. Parmi celles-ci, le fait que l’infraction proposée ne se limite pas aux employeurs qui sont des concurrents réels ou potentiels au sein d’un même marché de travail. « Sans restreindre la portée de l’infraction aux employeurs qui sont bel et bien des concurrents, celle-ci va à l’encontre de l’objet même de la Loi sur la concurrence, qui est de protéger contre les agissements susceptibles d’empêcher ou de diminuer la concurrence. »

La Loi d’exécution propose d’augmenter les amendes en cas de pratiques publicitaires trompeuses et d’abus de position dominante. Les lettres expliquent que les sanctions pécuniaires, qui sont liées aux bénéfices qui découlent ou aux recettes totales touchées, devraient se limiter aux bénéfices et aux revenus touchés au Canada. « Il n’a aucune raison ni aucun fondement politique pour tenir compte des bénéfices provenant de ventes faites à l’extérieur du Canada pour déterminer une sanction appropriée pour des agissements qui ont eu lieu au Canada. »

D’autres préoccupations soulevées dans les lettres ont trait aux propositions visant à traiter l’anti-évitement et les acquisitions hostiles. Il est difficile de voir comment le commissaire pourrait établir qu’une transaction a été « conçue » dans le but d’éviter l’application de la loi. « D’un point de vue pratique, les transactions sont généralement conçues pour réaliser de multiples objectifs. Par exemple, si la structure d’une transaction est conçue dans le but de réaliser des économies d’impôt et d’éviter une obligation de notification, la nouvelle loi exigera-t-elle d’opter pour une structure fiscale sous-optimale? »

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger s’inquiète aussi du fait que les nouvelles dispositions sur les transactions hostiles « pourraient rendre l’examen et la réalisation des fusions plus difficiles, voire impossibles dans certains cas ».