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Adresser l'enjeu de l’ascendance non déclarée

La Section du droit des autochtones de l'ABC canadien tient à ce que la Loi sur les Indiens respecte les obligations nationales et internationales du Canada en matière de droits de la personne.

Mother holding newborn

Les dispositions relatives à l’inscription de la Loi sur les Indiens du Canada sont discriminatoires à l’endroit des femmes, écrit la Section du droit autochtone de l’Association du Barreau canadien dans une lettre (uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) adressée au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies.

« Nous formulons régulièrement des observations à l’intention du législateur canadien sur des questions touchant les peuples autochtones, y compris l’inscription ou le “statut” d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens », écrit la section dans sa lettre. Certaines améliorations ont été apportées à la loi au fil des ans, notamment par le biais des projets de loi C-3 et S-3, mais la discrimination fondée sur le sexe demeure un problème sans recours adéquat.

La Loi sur les Indiens exige toujours que les femmes inscrites prouvent que l’autre parent de leur enfant est un Indien inscrit (ou qu’il a droit au statut d’Indien) pour pouvoir inscrire un enfant. C’est ce que l’on appelle l’« ascendance non déclarée » et elle cause des problèmes importants, fait remarquer la section, notamment, dans de nombreux cas où la mère peut ne pas être disposée à identifier le père de l’enfant, en particulier dans les cas de violence sexuelle.

La discrimination fondée sur le sexe dans la loi conflue également avec la discrimination fondée sur d’autres motifs interdits, comme l’âge et la situation familiale.

En vertu de la loi, la règle de l’« inadmissibilité de la deuxième génération » s’appliquait à compter du 17 avril 1985. « Dans le cas de deux frères et sœurs dont l’ascendance n’est pas déclarée, explique la section, avec une grand-mère dont le droit à l’inscription a été rétabli en vertu du projet de loi S-3, une sœur née avant le 17 avril 1985 aurait droit à l’inscription en vertu de l’article 6(1), alors qu’un frère ou une sœur nés après le 17 avril 1985 n’aurait droit à l’inscription qu’en vertu de l’article 6(2), qui ne peut être transmise à leurs enfants que s’ils forment un couple avec un autre Indien inscrit ».

Cette même date fait également en sorte que les gens sont traités différemment par la loi selon le moment où leurs parents se sont mariés.

« Par exemple, dit la section, supposons que deux cousins (A et B) sont nés après le 17 avril 1985, qu’ils ont une grand-mère dont le droit à l’inscription a été rétabli en vertu du projet de loi S-3 et qu’ils ont tous deux un parent inscrit sous le régime de l’article 6(1) et un parent non inscrit. Si les parents du cousin A se sont mariés avant le 17 avril 1985, alors que les parents du cousin B n’étaient pas mariés le 17 avril 1985 ou se sont mariés après cette date, le cousin A aura droit à l’inscription en vertu de l’article 6(1), mais le cousin B n’aura droit qu’à l’inscription en vertu de l’article 6(2). »

À l’instar du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, la section souligne que le fait d’exclure les femmes de leur communauté et de les priver du statut d’Indien augmente les risques que des femmes des Premières Nations n’aient pas accès à leur foyer, à leur lien avec leur culture, à leur famille, à leur communauté et des aides connexes.

Les peuples autochtones luttent sur une base individuelle contre les mesures discriminatoires prévues dans la Loi sur les Indiens. La section exhorte le Canada à procéder à une réforme des dispositions de la Loi sur les Indiens en matière d’inscription pour qu’elle cesse de violer ses propres obligations nationales et internationales en matière de droits de la personne.