Des règles plus flexibles pour les OBNL
L’ABC propose des améliorations à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Des 170 000 organisations à but non lucratif que compte le pays, environ 20 %, soit approximativement 38 000, sont régies par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, adoptée il y a une dizaine d’années. La Loi devait être réexaminée après dix ans pour vérifier qu’elle continue de remplir ses objectifs. La Section du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif de l’Association du Barreau canadien a adressé une lettre (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie pour attirer son attention sur certaines questions.
Droits de vote des membres sans droit de vote
Dans un mémoire (disponible uniquement en anglais) sur la Loi présenté en 2019, la section faisait valoir qu’il était problématique d’accorder des droits de vote aux membres sans droit de vote dans le secteur caritatif. Lorsque l’Ontario a modifié sa Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif l’an dernier, il a restreint ces droits de vote aux cas où l’organisation les prévoit dans ses statuts ou ses règlements. Seule la loi fédérale rend obligatoires les droits de vote pour les membres sans voix délibérative.
« Donner le droit de voter aux membres sans voix délibérative impose un fardeau administratif supplémentaire aux organisations, dont la conservation et la protection d’un plus grand nombre de renseignements personnels », peut-on lire dans la lettre. La section ajoute que cette disposition complique la tenue des réunions pour ces organisations, « car les règlements administratifs de la plupart d’entre elles ne fixent pas de quorum pour les membres sans droit de vote ».
À quoi s’ajoute un risque de confusion, puisque bien souvent les organisations obligent les bénéficiaires de services ou les participants à devenir membres, à des fins de financement ou d’assurance. Lorsque ces membres ou participants sont des personnes à charge ou des mineurs, il n’est pas approprié de leur donner un droit de vote. Cela accroît encore le fardeau administratif de ces organisations. Pire, dit la section, « cela peut conduire une organisation à enfreindre par inadvertance d’importantes règles et procédures de réunion, ce qui aurait pour effet d’invalider l’assemblée des membres ». Des problèmes de gouvernance pourraient notamment en découler si les règles étaient enfreintes lors de l’élection d’administrateurs.
Distribution des bénéfices aux membres
Il n’est permis aux organisations de distribuer leurs bénéfices ou leurs biens à leurs membres qu’en conformité avec la Loi « ou en vue de la promotion de ses activités ». La section craint qu’une telle formulation soit trop vague et exige des clarifications. « Il serait particulièrement utile que la disposition autorise expressément les organisations à délivrer des titres de participation à ses membres – une pratique courante des clubs sociaux, comme les clubs de golf. »
La section craint surtout qu’une OBNL qui distribue des bénéfices ou des biens à ses membres perde son statut d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui dispose que le revenu d’un organisme de bienfaisance ou d’une OBNL ne peut servir au profit personnel d’un membre. Comme le rappelle la section, les OBNL doivent adhérer aux deux lois, même si l’une est plus permissive que l’autre.
La deuxième préoccupation de la section concerne les conséquences imprévues de l’obligation pour les organisations ayant recours à la sollicitation de prévoir dans leurs statuts que le reliquat de leurs biens après le règlement de leurs dettes est transféré, en cas de liquidation, à des donataires reconnus. Cette obligation pourrait mettre accidentellement en situation de non-conformité des organisations qui, en raison de dons supplémentaires, tombent dans la catégorie des organisations ayant recours à la sollicitation.
Organisations autochtones
Les collectivités autochtones ont souvent recours à des OBNL dans le seul but d’accepter des fonds publics. Elles transfèrent ensuite ces fonds à la collectivité, sans faire de distribution aux membres de l’OBNL.
« Il existe des organisations autochtones “indépendantes” (c’est-à-dire qui ne font pas partie d’une structure de développement économique communautaire pour recevoir des fonds publics) constituées en vertu de la Loi », souligne la section, ajoutant qu’il n’y a aucune raison pour qu’elles fassent l’objet de règles spéciales.
« La section estime que les organisations autochtones constituées en vertu de la Loi bénéficieront de la même manière que toutes les autres organisations des modifications qui rendront la Loi plus pratique, plus souple et plus facile à respecter. Nous considérons que les organisations autochtones constituées en vertu de la Loi n’effectuent pas de distribution à leurs membres. »
Vote électronique
Les OBNL échangent avec leurs membres de différentes façons, notamment lors de réunions officieuses où des questions importantes sont discutées. La participation aux réunions officielles peut être un problème pour ces organisations pour diverses raisons, comme le coût, le fardeau administratif ou la disponibilité des membres. La section recommande de permettre aux organisations de tenir des votes en dehors des réunions officielles « afin de donner force obligatoire aux décisions officieuses déjà prises par les membres ». Une telle mesure favoriserait en outre un vote éclairé et un accès équitable.