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L'intégrité en dehors de la pratique

La surveillance de la conduite privée des juristes par le barreau est justifiée.

lawyer leaving

Les modifications proposées au Code type de déontologie professionnelle de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada soulèvent une question intrigante et controversée : les barreaux ont-ils un rôle de surveillance à jouer dans la vie privée des juristes autorisés?

C’est une question à laquelle l’ABC répond « oui, et pour une bonne raison ».

Plus tôt cette année, la FOPJC a distribué un rapport de consultation afin d’obtenir des commentaires sur les projets de modifications au code type portant sur les fonctions liées à la discrimination, au harcèlement et aux communications ex parte avec les cours et tribunaux.

Le comité de la FOPJC chargé de réviser le code « a tenu compte des nombreuses données empiriques et anecdotiques démontrant que la discrimination, l’intimidation et le harcèlement sont encore très courants au sein de la profession juridique » et « a déterminé qu’il était essentiel de clarifier les dispositions du Code type portant sur le harcèlement et la discrimination et d’inclure des lignes directrices particulières sur l’intimidation ».

Les modifications apportées à la règle 6.3 du code comprennent un rappel des obligations des juristes de ne pas discriminer, harceler ou intimider les autres, et de respecter les principes des droits de la personne dans leurs rapports avec autrui. Le commentaire suivant a également été ajouté à cette section : « Il est entendu que la présente règle ne vise pas uniquement les conduites tenues dans le cabinet ou la pratique du juriste ou liées à l’exercice du droit. »

« Ce commentaire est compatible avec celui accompagnant la règle 2.1-1 (Intégrité) qui stipule “[qu’]un comportement déshonorant ou douteux de la part d’un juriste dans sa vie privée ou dans l’exercice de ses fonctions professionnelles aura un effet défavorable sur l’intégrité de la profession et de l’administration de la justice” », précise la FOPJC dans son rapport de consultation. « Le commentaire de la règle 2.1-1 précise qu’un ordre professionnel de juristes peut prendre des mesures disciplinaires pour une conduite à l’extérieur du cadre professionnel. »

Bien que cette disposition ait été critiquée par les personnes qui la considèrent comme trop ambitieuse, le Sous-comité de l’égalité et le Sous-comité de déontologie et de responsabilité professionnelle de l’ABC considèrent tous deux que cela est raisonnable compte tenu de la « position unique » qu’occupent les juristes dans la société.

« Nous croyons que la conduite répréhensible de juristes en dehors de leur cabinet peut éroder la confiance du public dans l’administration de la justice et dans la primauté du droit », soutiennent les sous-comités dans leur mémoire (uniquement en anglais), tout en reconnaissant qu’il existe des opinions divergentes à ce sujet au sein de la profession.

 « Puisque le droit est une profession autonome, les juristes doivent exercer leurs pouvoirs dans l’intérêt public. Il convient donc que le code type se prononce sur ce qui constitue de la discrimination, du harcèlement et du harcèlement sexuel afin d’établir des normes de conduite pour les juristes, indépendamment de la situation. »