Passer au contenu

Les affaires qui ont laissé leur marque

Alors que la Cour suprême du Canada célébrait son 150e anniversaire en 2025, nous avons interrogé d’anciens juges sur les affaires qu’ils considèrent comme les plus importantes de son histoire

Une feuille d'érable rouge avec des noms d'affaires de la Cour suprême superposés dessus

La Cour suprême du Canada a célébré son 150e anniversaire en 2025. En tant que Cour d’appel de dernière instance du pays et seule cour bilingue et bijuridique au monde, elle a rendu des milliers de décisions au fil des ans.

Nous avons demandé à d’anciens juges laquelle, selon eux, se démarquait comme la plus importante.

Renvoi relatif à la sécession du Québec (1998)

Selon l’ancienne juge Rosalie Abella, compte tenu des nombreuses décisions prises depuis 1875, en choisir une n’est pas facile.

« C’est vraiment comme dire lequel de vos enfants vous préférez. Je peux en nommer une douzaine qui, à mon avis, sont d’une importance extraordinaire en raison de la façon dont elles ont remodelé ce qu’est le Canada et ce qu’il est en train de devenir, dit-elle. Toutefois, selon moi, le renvoi relatif à la sécession du Québec est sans aucun doute l’une des décisions aux plus grandes conséquences jamais rendues par la Cour. »

À la suite du référendum québécois de 1995, la Cour a dû se pencher sur la question à savoir si la province avait droit à une sécession unilatérale. Elle a conclu que le Québec ne pouvait unilatéralement se séparer du reste du Canada, car cela constituerait un manquement au droit constitutionnel canadien et aux principes de droit international. Toutefois, si le Québec votait clairement en faveur de la sécession, le Canada aurait le devoir de négocier.

Me Abella est d’avis que cette décision se distingue par le fait qu’elle traitait d’une crise d’identité nationale et qu’elle a trouvé un moyen de créer un modèle juridique permettant de l’éloigner de toute situation extrême.

La décision énonce également les éléments du constitutionnalisme canadien et établit ce qui constitue la démocratie dans notre pays, y compris les droits des minorités et les principes démocratiques. Elle détermine la voie à suivre pour décider de la façon dont le Canada devrait se définir dans un cadre juridique.

« Il ne s’agit pas seulement de primauté du droit, mais d’une règle de droit équitable, ce qui est à la fois ambitieux et déterminant, dit Me Abella. Je pense que c’est une décision magnifiquement rédigée. Elle explique le rôle, non seulement du droit constitutionnel canadien, ce qui m’a vraiment impressionné, mais aussi le recours au droit international et aux valeurs du droit international qui se sont développées à l’échelle mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, il s’agit tout simplement d’un chef-d’œuvre de rédaction et de pensée juridiques. »

Puisque Me Abella a été nommée juge au plus haut tribunal en 2004, elle avoue ne pas pouvoir « s’attribuer le moindre mérite » par rapport à cette décision.

Tout le contraire de l’ancien juge Frank Iacobucci.

Membre de la Cour de 1991 à 2004, il croit que le renvoi se distingue parce qu’il portait sur la composition même du Canada, sur le statut d’État et sur une question à laquelle la Constitution n’avait pas expressément répondu.

La Cour a dû relever un défi de taille et le renvoi aurait pu entraîner des conséquences considérables.

Avant de se lancer en droit, Me Iacobucci a suivi un cours de premier cycle en fédéralisme, où il a étudié l’expérience des États-Unis dans la rédaction de sa constitution, en plus de lire les Federalist Papers et les discours inauguraux du président Abraham Lincoln. Ses études traitaient de la sécession des états du Sud et de la création de la Confédération, déclenchées par l’élection de Lincoln en 1860, car certaines économies sudistes dépendantes de l’esclavage y voyaient une menace contre l’esclavagisme. En fin de compte, cela a conduit à la guerre de Sécession des États-Unis.

« Lorsqu’il est question de sécession, cela pourrait être une conséquence. L’absence d’un cadre législatif est dangereuse et rend l’avenir imprévisible », dit Me Iacobucci, qui admet avoir été très préoccupé par la pression de rendre la décision et par ce qui pouvait en découler.

Il souligne qu’il ne le dit pas avec un désir ou un droit à une reconnaissance indue.

« Ce n’est pas ce que je veux faire valoir. C’est pourquoi nous avons consacré plus d’efforts à cette décision que n’importe quelle autre pendant les quelque treize années où j’ai siégé à la Cour. Parce que cela nous a tous impliqués, pas seulement les membres de la magistrature de cette salle d’audience, mais notre pays dans son ensemble. Tout le monde a été touché. »

L’ancien juge Ian Binnie a été nommé à la Cour suprême tout juste un mois avant l’audition du renvoi sur la sécession, et il se rappelle très bien ce qu’il ressentait.

« J’ai ressenti un sens des responsabilités à la hauteur du défi à relever, dit-il. Les enjeux étaient très élevés et il était important que la Cour fasse les choses correctement. »

Me Iacobucci pense que cela a été le cas. Il se rappelle l’incroyable couverture médiatique de la décision.

« Pour être franc, ça n’a pas été un concert d’éloges et d’acclamations. Il y a eu des critiques, mais tout s’est fait dans le civisme et dans le respect, car ce n’était pas une question facile, dit-il. Différents partis revendiquaient des victoires, tout comme les partis qui étaient opposés. C’est un signe que vous êtes possiblement près de la bonne approche. »

La décision a également attiré l’attention au-delà des frontières.

« Elle a été citée à l’échelle internationale, dit Me Iacobucci. Elle a été reconnue comme un ensemble de questions des plus difficiles dans différentes parties du monde, y compris aux États-Unis. »

Renvoi relatif à la Loi sur la Cour suprême, articles 5 et 6 (2014)

Lorsque Marc Nadon a été nommé à la Cour suprême du Canada par l’ancien premier ministre Stephen Harper, l’avocat torontois Rocco Galati et le Constitutional Rights Centre ont rapidement déposé une demande pour révoquer sa nomination.

La contestation portait sur le fait que Me Nadon, juge de la Cour d’appel fédérale, n’était ni membre de la Cour d’appel, ni membre de la Cour supérieure du Québec, ni membre en règle du Barreau du Québec, comme l’exige la Loi sur la Cour suprême. Par conséquent, selon la demande, il n’était pas admissible à siéger comme juge.

L’affaire s’est finalement résumée à une interprétation des articles 5 et 6 de la Loi sur la Cour suprême. Sept juges siégeaient pour rendre la décision dans cette affaire.

« De toute évidence, le juge Nadon ne pouvait siéger, et le juge Rothstein, qui était un ami personnel lorsqu’ils étaient tous deux à la Cour fédérale, était de l’avis qu’il devrait se récuser », se rappelle l’ancien juge Michael Moldaver, la seule voie dissidente dans cette affaire.

La majorité a soutenu que les articles cinq et six ne permettaient à Me Nadon d’être nommé au tribunal supérieur à titre de membre représentant le Québec.

Toutefois, c’est le deuxième point soulevé qui s’est avéré crucial dans cette affaire, selon Me Moldaver.

Le Parlement avait modifié les articles cinq et six de la Loi sur la Cour suprême afin de satisfaire la situation dans laquelle le juge Nadon se trouvait. La Cour devait décider si cette modification à la loi était valide.        

« En bref, la Cour a décidé que, au fil du temps, et en particulier en lien avec la Loi constitutionnelle de 1982, la loi avait été constitutionnalisée en tant qu’institution, dit Me Moldaver. Ainsi, pour modifier les conditions d’admissibilité d’un membre de la Cour, ou pour apporter des changements importants au nombre de juges, par exemple, le Parlement ne pouvait agir unilatéralement. »

Le Parlement devait plutôt recourir aux formules de modification énoncées à l’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cet article exige l’approbation unanime de la Chambre des communes, du Sénat et des dix provinces pour modifier la Loi sur la Cour suprême sur une question concernant sa composition.

En résumé, la Cour a indiqué de façon manifeste que le Parlement a des pouvoirs limités en ce qui concerne la modification de cette loi.

« Je pense que c’est une cause très importante, particulièrement de nos jours et à la lumière de ce que nous voyons ailleurs », dit Me Moldaver à propos de territoires de compétence partout dans le monde où les gouvernements ont été critiqués pour avoir modifié la composition des tribunaux et de règles de nomination afin de favoriser des candidats aux mêmes vues politiques et d’exercer le contrôle.

« Cela nous amène à marquer une pause et à constater que, en vertu du droit de notre pays, le Parlement ne peut, à lui seul, changer la nature ou les critères d’admissibilité de la Cour, et fondamentalement, la composition de la Cour. Tout bien considéré, quand l’élément essentiel que représente l’indépendance cesse d’exister, tout est perdu ».

R. c. Stinchcombe (1991)

L’ancien juge Morris Fish a pratiqué le droit pénal avant de passer à la magistrature. Dans ce registre, l’arrêt Stinchcombe se distingue comme la décision la plus importante, selon lui.

« Aucun jugement dont j’ai conscience n’a fait plus pour uniformiser les règles du jeu entre la Couronne et les accusés, en particulier pour les accusés possédant des moyens limités, ce qui constitue la grande majorité des cas », dit-il.

Il a pris pleinement conscience de cette réalité dans une affaire remontant à 1965. À l’époque, il représentait bénévolement un client qui faisait face à une accusation de meurtre à Montréal. Puisque Me Fish n’avait pas participé aux premières étapes de l’affaire, il a écrit une lettre à l’intention du procureur en chef, Richard Shadley.

« La lettre visait à consigner le fait que nous avions demandé à plusieurs reprises d’obtenir des copies de toutes les déclarations écrites, ou réduites à l’écriture, de tous les témoins que la Couronne entendait convoquer. Nous étions particulièrement impatients d’avoir une copie de la déclaration faite par le témoin oculaire, sur la base de laquelle la culpabilité ou l’innocence de l’accusé serait établie », se souvient Me Fish.

Pour lui, cette preuve était essentielle, car ils n’avaient aucun moyen d’enquêter.

« La lettre ne m’a en rien aidé. Ils ne nous ont rien donné du tout. Le fait que Me Shadley n’ait pas répondu était propre à la culture de l’époque. »

La loi canadienne n’exigeait pas que la Couronne divulgue à un accusé les éléments de la preuve qu’elle avait en sa possession, même si cela aurait pu l’aider à établir son innocence.

Me Fish souligne que, dans des décisions rendues par la Cour d’appel de l’Ontario dans les années 1970 et 1980, la Couronne n’était pas tenue de fournir à l’accusé tous les renseignements qu’elle avait recueillis relativement à une accusation.

« Cette pratique a donc persisté. »

Trente ou quarante ans plus tard, Me Shadley fut honoré par le Barreau du Québec lors d’une conférence. Me Fish, qui était le président honoraire de la conférence, a fait ressortir la lettre. En présentant cette demande plus de 25 ans avant l’arrêt Stinchcombe, Me Shadley a dit de Me Fish qu’il avait le don d’un « visionnaire ».

Me Fish a répliqué qu’il attendait toujours la réponse qu’il n’avait toujours pas reçue.

C’est l’arrêt Stinchcombe qui a tout changé. Depuis 1991, la Couronne est tenue de fournir à la défense les renseignements qu’elle a recueillis, qu’elle ait ou non l’intention de produire ou d’utiliser ces éléments de la preuve, car il serait concevable que la défense y ait recours pour lancer une enquête ou pour contre-interroger des témoins de la Couronne.

« À mon avis, l’arrêt Stinchcombe a eu une plus grande incidence sur la pratique du droit pénal partout au Canada que tout autre jugement de la Cour suprême dont je suis au courant », dit Me Fish.

Il a été nommé au tribunal supérieur en 2003 après avoir siégé pendant 14 ans à la Cour d’appel du Québec. Il n’a donc jamais exercé la profession d’avocat de la défense après la décision. Cependant, il affirme que défendre les clients avant et après l’arrêt Stinchcombe est comme le jour et la nuit.

Roncarelli c. Duplessis (1959)

Frank Roncarelli était un propriétaire de restaurant prospère de Montréal et un témoin de Jéhovah pratiquant qui était très actif dans cette communauté. Pendant trois ans, il a fait libérer sous caution plus de 300 autres témoins de Jéhovah qui avaient été arrêtés en période de tension avec la communauté catholique romaine dominante. Certains représentants du gouvernement considéraient M. Roncarelli comme un perturbateur du système judiciaire et de l’ordre civil, et croyaient que son restaurant ne devait pas avoir droit à un permis d’alcool. Cela comprenait le procureur en chef de Montréal, qui avait communiqué avec le premier ministre, lequel était à son tour entré en contact avec le président de la Société des alcools du Québec, ce qui avait mené à la révocation du permis d’alcool de M. Roncarelli. C’était un avertissement pour les autres qu’ils perdraient aussi leurs « privilèges » provinciaux si leurs activités religieuses persistaient.

L’affaire a finalement été portée devant la Cour suprême lorsque Frank Roncarelli a intenté une action en dommages-intérêts. L’ancien juge Marshall Rothstein est d’avis que, bien que presque tous les juges aient participé à la décision, les motifs du juge Ivan Rand se distinguent par leur caractère « emblématique ».

Le juge Rand a conclu que la Loi des liqueurs alcooliques, en vertu de laquelle le président de la société agissait, prévoyait que la Société des alcools pouvait, à sa discrétion, annuler un permis. La loi ratissait large et, si quelqu’un lisait simplement les mots, il pouvait à juste raison croire que la société avait simplement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Cependant, lire les mots ne suffit pas.

« Le juge Rand a dit qu’il n’y avait pas de pouvoir discrétionnaire absolu, et qu’il devait y avoir un motif pour toute action liée à la raison d’être de la loi », dit Me Rothstein.

En énonçant le principe selon lequel aucun agent public ne dispose d’un « pouvoir discrétionnaire absolu », l’arrêt historique a établi que tout exercice du pouvoir public est soumis à des limites juridiques et à la primauté du droit.

Aujourd’hui, l’affaire serait tranchée en vertu de la Charte des droits et libertés, plus précisément de la liberté de religion. Cependant, Me Rothstein dit qu’il s’agit de la meilleure cause, car elle établit des limites au pouvoir discrétionnaire des décideurs.

« C’est tellement fondamental que la décision s’applique toujours aujourd’hui dans toutes les affaires de droit administratif où une agence gouvernementale ou un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en tenant dûment compte du texte, du contexte et de la raison d’être de la loi. »

Me Rothstein souligne qu’il s’agit d’un cas où la mesure dans laquelle ses ramifications seraient importantes n’était pas claire à l’époque.

« Quand vous rédigez un jugement, vous n’avez pas toujours conscience de l’ampleur de son importance. L’arrêt Roncarelli n’était qu’une simple action en dommages-intérêts contre le gouvernement, et il s’est avéré qu’il s’agissait d’une affaire emblématique et décisive en raison du langage utilisé par le juge Rand pour expliquer les raisons de l’inconstitutionnalité des agissements du gouvernement. »