Le projet de loi C-16 : à contre-courant de la décision Jordan?
Des observateurs sont de l’avis que le projet de loi C-16 frustre l’esprit de l’arrêt Jordan en compromettant l’accès opportun à la justice
L’année 2026 marque le 10e anniversaire de l’arrêt Jordan, par lequel la Cour suprême du Canada a voulu secouer les tribunaux de première instance et les gouvernements afin qu’ils trouvent des moyens de rendre justice en temps opportun.
Cet arrêt a créé un cadre assorti d’une échéance prédéterminée qui limite la durée des procès criminels – un maximum de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale et de 30 mois pour celles devant une cour supérieure – afin de réduire l’arriéré judiciaire et d’éliminer ce que la Cour a qualifié de « culture de complaisance » au sein du système de justice. Lorsque ce plafond est dépassé, il y a lieu d’accorder un arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’alinéa 11b) de la Charte.
Dans le cadre de la vaste réforme du Code criminel proposée par le gouvernement fédéral aux termes du projet de loi C-16, on retrouve des directives sommant les tribunaux de chercher des solutions de rechange à l’arrêt des procédures lorsque certains procès dépassent le plafond établi par la Cour suprême. Or, certains juristes et intervenants craignent que cela n’aille à l’encontre de l’esprit même de l’arrêt Jordan.
Le problème, c’est que, dans la décennie qui a suivi l’arrêt Jordan, les provinces n’ont pas déployé d’efforts concertés pour outiller adéquatement leurs tribunaux. Dans certains cas, les délais sont même pires que jamais. Des juristes se sont plaints que, faute de ressources suffisantes, les tribunaux ont priorisé les causes criminelles afin d’éviter de dépasser les seuils prescrits par l’arrêt Jordan, laissant ainsi les dossiers civils s’enliser pendant des années.
Les solutions de rechange pourraient aggraver les retards
« Ce [projet de loi] paraît antithétique à l’esprit de l’arrêt Jordan », dit Melanie Webb, avocate en droit criminel et présidente de la Section du droit pénal de l’ABC.
« Les délais ne font que croître depuis de très nombreuses années, en particulier dans certaines régions du pays qui se butent à des difficultés particulières. Ce problème a été nourri par ce que la Cour suprême a qualifié de culture de complaisance. »
Me Webb exerce à Toronto; et elle affirme que la situation s’y détériore. C’est pourquoi l’introduction d’un recours autre comme solution de rechange à l’arrêt des procédures en cas de délai déraisonnable est préoccupante, en ce que celle-ci pourrait empirer les choses.
Selon Me Webb, l’arrêt Jordan était censé avoir l’effet d’un électrochoc sur le système, et obliger toutes les parties prenantes à faire tout leur possible au service de l’efficience.
« Pour qu’un système de justice fonctionne bien, il doit être bien financé à tous les paliers », explique-t-elle, indiquant que cela suppose de nommer des juges en temps opportun, de constituer un effectif suffisant de procureurs de la Couronne et de traiter le volume écrasant de documents divulgués par voie électronique, lequel contribue aux délais.
L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) soutient que les dispositions du projet de loi C-16 qui ont trait à l’arrêt Jordan vont à l’encontre de près de 40 ans de jurisprudence de la Cour suprême du Canada voulant que l’arrêt des procédures soit la marche à suivre en cas de délais inconstitutionnels dans une instance, supprimant ainsi la contrainte la plus forte obligeant le système de justice à respecter les délais établis.
« La proposition du gouvernement fédéral de frustrer le droit garanti par l’alinéa 11b) de la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable est inconstitutionnelle » a déclaré Shakir Rahim, directeur du programme de justice pénale de l’ACLC, dans un communiqué. « Ce faisant, le gouvernement se décharge de la difficile tâche de résoudre les problèmes de délais ».
« Il y a maintenant dix ans que les gouvernements sont au courant de l’arrêt Jordan. Malgré cela, ils n’ont pas su financer et administrer le système de justice de sorte à assurer des procès dans les délais prescrits. Les gouvernements ne devraient pas résoudre le problème en minant les droits garantis par la Charte, mais en assumant leurs responsabilités. »
Il ajoute que le projet de loi C-16 garderait les accusés, les plaignants et les communautés dans les « limbes juridiques » encore plus longtemps.
« Le gouvernement tente de légaliser des procédures qui excèdent régulièrement la barre des deux ans et demi, de sorte que même les personnes qui seront ultimement acquittées pourraient passer des années de leur vie derrière les barreaux sans voir le bout du tunnel. »
Me Webb mentionne des décisions antérieures à Jordan, notamment les arrêts Morin et Askov, se rappelant avoir reçu des arrêts de procédure accordés en vertu de cette jurisprudence. Elle fait remarquer que l’arrêt Jordan a suscité beaucoup d’attention médiatique en raison des délais stricts imposés par la Cour.
Des solutions de rechange floues
Cassandra Richards, avocate chez Bayne Sellar Ertel Macrae à Ottawa et coprésidente du comité législatif de la Criminal Lawyers’ Association, dit qu’elle ne sait toujours pas quelle pourrait être la solution de rechange à un arrêt des procédures.
« Comme les juges ne peuvent pas imposer la justice réparatrice, je me demande ce qui serait possible, mis à part une réduction de la peine », avance-t-elle.
« Nombre de ces requêtes Jordan sont entendues lorsque la personne accusée est encore présumée innocente, et non après qu’elle a été déclarée coupable. »
Me Richards souligne qu’en ce qui concerne les délais judiciaires, le gouvernement a mis à la disposition des juges tellement de facteurs que la porte est désormais ouverte à toutes sortes de conclusions, au mépris des critères consacrés par l’arrêt Jordan.
Dans les faits, ce n’est qu’une très faible proportion des causes qui sont suspendues, et, parmi elles, une part encore plus infime d’affaires d’agression sexuelle, que le projet de loi C-16 priorise pourtant.
Me Richards précise que, bien que certaines personnes accusées espèrent bénéficier d’un arrêt des procédures grâce aux délais imposés par l’arrêt Jordan, la plupart des gens souhaitent simplement que leur dossier soit réglé afin de pouvoir passer à autre chose.
« L’idée que les gens entendent simplement profiter des règles prescrites en matière de délai ne reflète pas la réalité de la majorité. »
Me Webb craint que les solutions de rechange à l’arrêt des procédures exigées par le projet de loi ne prolongent encore davantage les instances et, à terme, ne multiplient les appels. Elle soutient que le recours autre devrait être l’arrêt des procédures.
Quand les soupapes de sécurité sont en fait des peines plus courtes
Le projet de loi C-16 propose en outre de rétablir les peines minimales obligatoires pour plusieurs infractions, notamment celles liées à la protection des enfants, en prévoyant des « soupapes de sécurité » pour éviter qu’elles ne soient jugées inconstitutionnelles. Cette proposition fait suite à une décision de la Cour suprême rendue l’automne dernier, qui a invalidé des peines minimales obligatoires infligées en matière de pornographie juvénile.
Me Webb indique qu’une des préoccupations signalées à ce propos tient au fait que la loi imposerait une peine d’emprisonnement obligatoire, la « soupape de sécurité » n’étant en fait que l’imposition d’une peine plus courte.
« Cela éliminerait complètement la possibilité d’une peine avec sursis, puisque l’une des conditions préalables à celle-ci est l’absence de peine minimale obligatoire », explique-t-elle, ajoutant que cela exclurait aussi toute autre forme de peine, par exemple une peine avec sursis du prononcé ou une absolution.
Elle souligne l’ironie de la chose, étant donné que la Cour suprême, dans l’arrêt Senneville, a statué à la majorité que, dans certaines circonstances limitées ou rares, l’absolution conditionnelle pouvait être appropriée.
Bien que l’ABC n’ait pas encore arrêté sa position définitive sur le projet de loi, Me Webb explique qu’elle s’est généralement opposée aux peines minimales obligatoires, celles-ci ne favorisant pas les plaidoyers de culpabilité et pouvant être coercitives, en ce qu’elles sont susceptibles d’entraîner la négociation de plaidoyers qui ne sont pas forcément appropriés. Non seulement restreignent-elles la discrétion judiciaire, mais elles touchent de façon disproportionnée les délinquants autochtones et racialisés.
Me Richards est de l’avis que les peines minimales obligatoires entravent la faculté d’adapter les peines aux crimes et aux personnes. Ultimement, la volonté de les rétablir repose sur l’idée que les peines d’emprisonnement plus sévères sont gages de sécurité sociale.
« Ce n’est pas le cas, parce que, sauf dans les cas de meurtre ou d’autres infractions très graves, la personne regagnera ultimement la collectivité », dit-elle.
« La position de la CLA est que l’incarcération, de façon générale, ne favorise pas la sécurité du public. C’est une solution temporaire, un pansement qui, bien qu’il puisse mettre à l’écart certaines personnes temporairement, ne les empêche pas de réintégrer la société, parfois sans avoir été réhabilitées en prison. »
Plusieurs observateurs croient qu’à terme, les nouvelles peines minimales proposées pourraient entraîner une vague de litiges quant à leur validité.
« C’est un autre facteur qui ne fera qu’empirer les arriérés », dit Me Richards.
« Voilà qui rendra les choses plus complexes et épuisantes. On ne pense pas au coût humain de tout cela. Les juristes et les juges sont des êtres humains, dont l’énergie émotionnelle et intellectuelle a ses limites. »
Pour d’autres, le projet de loi C-16 présente des éléments positifs propres à combler certaines des lacunes des mesures législatives actuelles.
N’oublions pas les animaux
Kerri Thomson, gestionnaire des affaires juridiques et législatives chez Humane Canada, se réjouit particulièrement que le projet de loi criminalise enfin les images montrant l’exploitation et l’abus sexuel d’animaux, ce qui contribuera également à la protection des enfants.
Elle cite une étude jurisprudentielle du Centre canadien de protection de l’enfance, qui a relevé plusieurs situations où des actes de bestialité et de violence sexuelle envers des enfants se produisaient simultanément. Cela étant, la bestialité était souvent plus fréquente.
« En 2018, quatre-vingt-deux pour cent des affaires de bestialité au Canada impliquaient de la violence sexuelle envers un enfant. »
Me Thomson soutient qu’Internet a aggravé le problème de façon exponentielle. Auparavant clandestin, le phénomène se manifeste désormais dans les salles de clavardage et les fils de discussion de certains sites Web. Bien qu’une bonne partie de ce contenu se trouve sur le Web clandestin, ce n’est pas toujours le cas.
Outre les abus sexuels, les images de torture animale deviennent de plus en plus courantes, en particulier chez des groupes extrémistes violents et nihilistes qui cherchent à radicaliser les enfants vers les comportement violents.
« Les images et vidéos d’agressions sexuelles sont utilisées par des prédateurs pour désensibiliser les enfants aux contacts sexuels et tenter de les normaliser », explique Me Thomson.
« C’est ce qui les rend dangereuses. Les animaux ne peuvent pas signaler les agressions sexuelles, et, comme les très jeunes enfants, ils sont des victimes idéales. La plupart de ces actes envers les animaux sont perpétrés à la maison, à l’abri des regards, par des gens qui sont censés prendre soin d’eux. »
Bien qu’elle estime possible de faire avec le projet de loi dans sa mouture actuelle, Me Thomson considère que certains passages pourraient être améliorés. Elle aurait préféré que le libellé du projet de loi ressemble davantage à celui du Code criminel en matière de matériel d’abus pédosexuel, qui en criminalise la possession, ce qui n’est actuellement pas le cas pour les images de maltraitance d’animaux.
« [Le projet de loi] criminalise déjà beaucoup de comportements et, en théorie, ceux-ci devraient être couverts par la définition de matériel illicite. J’aurais toutefois préféré que ce soit plus explicite, car nous avons constaté que, lorsque les animaux ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi, ils tendent à être ignorés. »
Certes, la définition de matériel illicite incluse dans le projet de loi constitue un bon point de départ. Me Thomson affirme toutefois que de nombreuses personnes qui possèdent du matériel d’agressions sexuelles d’enfants ont également des images de bestialité dans leur collection, ce qui, selon elle, justifie de faire de la possession une infraction.