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La Cour suprême annule le plan de l’Assemblée nationale du Québec visant à retarder le redécoupage des circonscriptions électorales

La décision pourrait entraîner des répercussions en Alberta, alors que la province renonce au travail de la commission indépendante sur les cartes électorales en faveur d’un nouveau processus piloté par le gouvernement.

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La Cour suprême du Canada a annulé le plan de l’Assemblée nationale du Québec visant à retarder le redécoupage de ses circonscriptions.

La décision intervient après la décision prise par le gouvernement provincial l’an dernier concernant la suspension de l’examen d’une carte électorale par la commission indépendante de redécoupage électoral jusqu’après la prochaine élection générale. Dans des motifs écrits rendus publics à la fin de la semaine dernière, la Cour a conclu que la loi violait le droit de vote, comme énoncé à l’article 3 de la Charte des droits et libertés, et l’a jugée inconstitutionnelle.

Les faits de l’affaire remontent à 2023, lorsque la commission indépendante de redécoupage électoral a proposé une nouvelle carte électorale qui aurait retiré une circonscription de la région de la Gaspésie en raison d’une population en déclin. Arguant que cette décision nuisait à la représentation régionale, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité un projet de loi visant à retarder les travaux de la commission jusqu’après les élections de cet automne. Cela a été contesté devant les tribunaux par Xavier-Antoine Lalande et d’autres personnes.

La Cour supérieure du Québec a conclu que le délai violait l’article 3 de la Charte, en particulier en raison de la façon dont les anciennes limites des circonscriptions exerçaient une incidence sur la « représentation effective ». Toutefois, elle a conclu que cette disposition était justifiée par l’article premier de la Charte, car l’atteinte était minimale.

Cette analyse de l’arrêt Oakes a été contestée en appel. La Cour d’appel du Québec a conclu que l’atteinte n’était pas minimale et que la loi retardant le travail de la commission était nulle et sans effet. Cette décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada, qui l’a rejetée dans une décision rendue à sept voix contre deux.

Autres options disponibles

Dans ses motifs écrits, la Cour a déclaré que le législateur disposait d’autres options que la suspension des travaux de la commission.

« Le législateur disposait d’au moins une option alternative, moins attentatoire au sens de l’arrêt Oakes, qui aurait permis la réalisation de l’objectif réel et urgent tout en minimisant la dilution du droit de vote d’un demi-million d’électeurs et l’interruption législative du processus indépendant de la Commission de la représentation électorale », a écrit le juge Nicholas Kasirer pour la majorité.

« Comme l’explique la Cour d’appel, il était notamment possible, entre autres, pour le législateur d’adopter une loi protégeant temporairement les circonscriptions de la Gaspésie, tout en laissant à la Commission le soin de terminer son travail pour le reste du Québec. »

Les juges Malcolm Rowe et Suzanne Côté ont tous les deux estimé que la loi retardant la nouvelle carte électorale constituait une atteinte minimale parce qu’il n’y avait pas d’autres options réalistes. De plus, ils ont dit que rien ne pressait, car la Loi électorale du Québec exige le redécoupage de la carte à tous les deux scrutins plutôt qu’à la suite de chaque recensement décennal.

« Nous sommes fiers de constater que la parité électorale est maintenue dans la jurisprudence électorale canadienne et que la majorité politique ou même l’unanimité ne peut résister à un critère de la Charte en ce qui concerne le droit de vote inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés », a déclaré Daniel Goupil de PFD Avocats à Castonguay, Québec, qui était avocat de M. Lalande, dans un communiqué envoyé par courriel.

Vibert Jack, directeur des contentieux à la BC Civil Liberties Association, qui est également intervenue dans cette affaire, affirme que l’affaire laisse sans réponse des questions sur le rôle des commissions indépendantes dans l’établissement des limites.

« La dissidence dit que ce n’est pas une exigence constitutionnelle et que l’ingérence dans ce processus ne peut donc pas nécessairement constituer une violation de l’article 3, mais dans quelles circonstances l’ingérence dans ce processus constituerait-elle une violation? C’est un peu flou. »

Christine Davies, associée chez Goldblatt Partners LLP à Toronto, qui n’a pas participé à l’affaire, dit que l’accent mis sur l’analyse de l’article est intéressant, car il y a eu des variations dans cette analyse d’affaires touchant les droits de vote. Elle fait remarquer que, selon la Cour supérieure, l’article 3 comporte des éléments procéduraux et de fond découlant de l’affaire des limites électorales provinciales [de la Saskatchewan] rendue par la Cour suprême il y a de nombreuses années.

Le tribunal inférieur a examiné le processus indépendant consistant à établir les limites d’une zone où une violation potentielle de l’article 3 pourrait être envisagée, mais a finalement décidé que ce n’était pas un problème en l’espèce. Toutefois, elle mentionne que la Cour s’est demandé si les différences de population entre les circonscriptions pouvaient également donner lieu à une violation de l’article 3.

Dans le renvoi de l’affaire de la Saskatchewan, la juge en chef Beverley McLachlin a énoncé le concept de représentation effective, depuis longtemps considéré comme le cœur de l’article 3 et, en fait, comme son principe fondamental et directeur. Me Davies dit que, selon cette approche, il n’est pas nécessaire de respecter une parité numérique stricte entre les circonscriptions électorales parce que d’autres facteurs, en plus de l’égalité numérique, peuvent justifier l’écart pour atteindre une représentation effective et pour justifier l’écart entre des circonscriptions urbaines et rurales.

L’importance des commissions indépendantes

Les analyses de l’article 3 comprennent habituellement une composante structurelle sur la tenue d’élections libres et équitables avec des agents impartiaux, et l’établissement de limites électorales est une composante structurelle importante. De ce point de vue, elle considère les commissions indépendantes comme importantes au moment d’établir des limites électorales appropriées et de tenir compte de considérations d’équivalence numérique et de tout ce qui peut exercer une incidence sur la question de la représentation effective.

L’indépendance de ces commissions est depuis longtemps une caractéristique canadienne qui aide à prévenir les manœuvres partisanes intéressées, comme le redécoupage électoral partisan. Me Davies fait remarquer que la décision de la Cour supérieure ne dit pas qu’il doit y avoir un processus indépendant, mais qu’elle laisse cette possibilité ouverte. Ainsi, il pourrait y avoir une affaire où quelqu’un aura à trancher la question à savoir si l’absence d’un processus indépendant ou l’ingérence politique dans ce processus donne lieu à une violation de l’article 3.

« Ils ont jugé important le fait qu’il y ait eu de l’ingérence pendant le travail de la commission. Aussi, ce qui a donné lieu à la violation est une combinaison d’ingérence procédurale et de préoccupation de fond au sujet de disparités enracinées entre les circonscriptions », croit-elle.

Les yeux rivés sur l’Alberta

L’absence de redécoupage électoral partisan n’est pas déterminante quant à l’existence d’un manquement, puisque cette affaire a recueilli l’appui unanime de l’Assemblée nationale. Cependant, tout écart par rapport à la norme de l’indépendance est suspect et nécessite un examen très minutieux par les tribunaux. Selon Me Davies, il est possible que la situation en Alberta, où le gouvernement a décidé de renoncer aux travaux de la commission bipartite en faveur d’un nouveau processus mené en grande partie par l’initiative du gouvernement, soit une occasion pour les tribunaux d’examiner ce cadre.

« D’après ce que nous avons vu, il est certain que le fait qu’il y ait eu un changement par rapport à ce qui aurait été fait dans le cadre d’un système fondé sur la commission n’est pas déterminant, mais cela sera certainement intéressant, avance-t-elle. Quiconque présenterait ce type de réclamation souhaiterait vraisemblablement examiner attentivement les écarts de fond éventuels et la mesure dans laquelle ils pourraient être expliqués ou pas par d’autres principes compatibles avec une représentation effective. »

La directrice du Programme des libertés fondamentales de l’Association canadienne des libertés civiles, Anaïs Bussières McNicholl, qui s’est aussi exprimée dans l’affaire, souligne que, même si les faits de l’affaire Alberta sont différents dans le cadre de la contestation de règlements, la question est de savoir si le législateur peut interrompre le processus législatif pour redessiner les limites sans les remplacer par quelque chose qui respecte les principes et les exigences de l’article 3.

En l’espèce, le procureur général du Québec a admis un manquement au droit de vote, mais a dit que cela était justifié dans les circonstances.

« Un point important des motifs de la majorité est le fait qu’une décision prise à l’unanimité par l’Assemblée nationale peut être utile pour confirmer qu’il s’agissait d’une décision non partisane et de bonne foi, mais cela n’indique pas si la loi est conforme à la Charte, soutient-elle. Les droits garantis par la Charte ne sont pas un concours de popularité. »