Prendre le temps d’étudier les modifications proposées à la Loi sur la concurrence
La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien exprime sa préoccupation et sa déception face au fait que le débat et l’examen ont été indûment tronqués au cours de l’étude du projet de loi C-56 et demande que le temps nécessaire soit accordé pour étudier le projet de loi C-59.
La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien, dans une lettre adressée au Comité sénatorial permanent des finances nationales, exhorte le Parlement à prévoir suffisamment de temps pour une étude approfondie du projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, qui modifie la Loi sur la concurrence.
La section souligne que la Loi sur la concurrence a récemment fait l’objet de modifications, lorsque le projet de loi C-56, Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la concurrence, a reçu la sanction royale le 15 décembre 2023. Dans un mémoire antérieur et exhaustif sur le projet de loi C-56, la section de l’ABC a formulé « 12 recommandations prudentes et avisées qui reposent sur des décennies d’expérience en conseils auprès d’entreprises canadiennes et étrangères en matière de droit de la concurrence dans divers secteurs de l’économie ». Ces recommandations s’inscrivent dans une volonté de certitude, de transparence et de prévisibilité et visent à alléger les coûts de conformité pour les entreprises canadiennes.
La section n’a pas commenté les modifications importantes apportées par le projet de loi aux dispositions sur l’abus de position dominante parce que ces modifications ne figuraient pas dans le projet de loi C-56 lors de son dépôt. Ils ont été présentés moins d’une semaine avant la fin de l’étape du rapport à la Chambre des communes et un jour seulement avant le dépôt du projet de loi C-59.
« Les projets de loi C 56 et C 59 ont été précédés par de vastes consultations publiques de premier plan », indique la lettre, « mais l’on n’a guère débattu des propositions législatives spécifiques pendant le processus parlementaire ». Cela a mené à une plainte du Comité sénatorial des finances nationales selon laquelle il avait « reçu un temps très limité pour son étude du projet de loi » et que « par conséquent, il n’a pu étudier soigneusement le projet de loi et remplir ses devoirs correctement ».
La section de l’ABC demande assez de temps pour étudier correctement le projet de loi C-59, compte tenu de ses importantes répercussions sur l’ensemble de l’économie. « Les débats parlementaires et les études en comité sont essentiels, car ils éclairent ensuite l’interprétation judiciaire de la législation adoptée. Et cela est particulièrement vrai quand de nouveaux concepts sont introduits dans le cadre législatif », dit la lettre.
Modifications proposées au projet de loi C-59
La section de l’ABC présente des recommandations visant à améliorer le projet de loi C-59, lesquelles sont résumées ici :
- Limiter l’application du paragraphe 79(4.1) aux cas de conduite visée par l’alinéa 78(1)k)
qui surviennent au moins un an après la sanction royale du projet de loi C-59.
- Retirer au Tribunal de la concurrence le pouvoir d’ordonner des sanctions administratives pécuniaires ou des reversements de bénéfices indus à une partie privée aux termes du paragraphe 90.1(1).
- Comme autre possibilité, amender les paragraphes 90.1(1.3) et (10.1) de sorte que le Tribunal ne puisse ordonner, pour les cas d’infraction au paragraphe 90.1(1), des sanctions administratives pécuniaires et des versements à une partie privée que s’il conclut que l’accord ou l’arrangement en question avait pour intention, en tout ou en partie, d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché. Ou, à tout le moins, amender le projet de loi C 59 de manière à prévoir une période de transition d’un an, soit l’entrée en vigueur du paragraphe 90.1(1.3) au premier anniversaire seulement de la sanction royale du projet de loi C 59.
Préciser que les sanctions administratives pécuniaires et les reversements de bénéfices indus à une partie privée ne sont pas disponibles comme recours quand il s’agit d’un accord révisable à titre de « fusionnement » aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence.