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L'ABC et l’aide médicale à mourir

Le Groupe de travail sur la fin de vie sur les personnes souffrant de maladies mentales, les mineurs matures et les demandeurs exprimant leur volonté de manière anticipée

Hospital patient

Lorsque la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) a été adoptée par le Parlement en mars 2021, un comité mixte spécial a été mis sur pied pour examiner le Code criminel et son application aux questions relatives aux mineurs matures, aux demandes anticipées, à la maladie mentale, à l’état des soins palliatifs au Canada et à la protection des personnes aux prises avec un handicap. Le Groupe de travail sur la fin de vie a fait la preuve d’un ferme engagement à assister les législateurs et à clarifier pour eux le droit régissant la prise de décisions en fin de vie, et il a souligné l’importance d’adopter une approche pancanadienne à cet égard. Dans une lettre au Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, le Groupe de travail réitère les positions de l’ABC concernant les personnes souffrant de maladies mentales, les mineurs matures et les demandeurs exprimant leur volonté de manière anticipée.

L’ABC a toujours recommandé que les dispositions du Code criminel concernant l’AMM soient modifiées suivant les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Carter. Vous trouverez ci-dessous un résumé des recommandations du Groupe de travail.

Demandes anticipées

Seules les personnes qui se sont fait diagnostiquer des « problèmes de santé graves et irrémédiables » devraient pouvoir faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir, avant que leurs souffrances ne deviennent intolérables.

Ces demandes anticipées devraient être autorisées à l’intérieur d’un cadre clairement établi par le Code criminel. Ce cadre devrait répondre à d’importantes exigences : documentation, protection, dégagement de responsabilité pour toutes les parties agissant de bonne foi.

Les demandes anticipées devraient être révocables, et les conditions de révocation devraient être prévues dans le Code. L’administration de l’AMM à une personne qui exprime un refus ou une résistance, que ce soit par des mots, des sons, des gestes ou autrement, devrait être interdite.

Une personne devrait être désignée comme agent chargé d’évaluer si les conditions d’application de l’AMM ont été remplies. Cette personne devra répondre à certains critères, tels qu’un âge minimum. Les personnes qui agissent auprès du demandeur à titre de fournisseurs de soins payés ne devraient pas avoir la possibilité d’agir à titre d’agent de l’AMM.

La maladie mentale comme seule condition médicale invoquée

Le Groupe de travail de l’ABC est d’accord pour autoriser l’AMM lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué, en prévoyant des mesures de protection adéquates. Le Parlement devrait fixer ces normes dans le Code criminel, mais garder à l’esprit la nécessité d’éviter de prolonger indûment « les souffrances de patients qui seraient normalement admissibles à l’AMM, en tenant compte de l’accessibilité des ressources médicales nécessaires ».

Mineurs matures

Le Parlement devrait « modifier le Code criminel de sorte que soit respecté le droit constitutionnel des mineurs matures à prendre des décisions sur leurs soins de santé en lien avec leur vie ou leur mort, notamment en ce qui concerne l’AMM », affirme le Groupe de travail. La lettre ajoute que des outils adéquats pour évaluer et confirmer le consentement des mineurs et leur capacité à le fournir devraient être conçus et perfectionnés.