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Réforme cohérente du droit de la concurrence

La Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien commente le projet de loi C-352.

Le travail d'équipe en action : des collègues collaborent en assemblant de grandes pièces de puzzle sur une table en bois, symbolisant l'unité et la collaboration sur le lieu de travail.

La réforme du droit de la concurrence au Canada ne devrait pas progresser à coups d’improvisations, affirme la Section du droit de la concurrence et de l’investissement étranger de l’Association du Barreau canadien dans une lettre adressée au Comité permanent de l’industrie et de la technologie. Il est impératif d’examiner le projet de loi C-352, Loi sur la réduction des prix pour les Canadiens, à la lumière des modifications importantes récemment apportées par le projet de loi C-56, Loi sur le logement et l’épicerie à prix abordable à la Loi sur la concurrence\, et de celles proposées par le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023.

Plusieurs éléments du projet de loi C-352 ont été intégrés au projet de loi C-56 à l’étape du comité et sont ainsi devenus superflus. Il s’agit notamment des pouvoirs d’enquête sur un marché du commissaire de la concurrence, l’élimination des exceptions fondées sur les gains en efficience pour les fusions et collaborations anticoncurrentielles, la révision du critère juridique d’abus de position dominante et de celui qui s’applique aux collaborations interentreprises à risque pour la concurrence, et la hausse des sanctions administratives pécuniaires.

La modification la plus importante du projet de loi C-352 qui ne fait pas partie du projet de loi C-56 est l’introduction de règles de la ligne de démarcation très nette et d’une règle de présomption pour les examens de fusionnement. Ces questions sont abordées dans le projet de loi C-59 et ne sont donc plus nécessaires.

Au paragraphe 92(2), la Loi sur la concurrence dispose explicitement que le Tribunal de la concurrence n’est pas habilité à conclure qu’un fusionnement aura vraisemblablement pour effet d’empêcher la concurrence ou de la diminuer de beaucoup en se fondant uniquement sur des éléments de preuve de la concentration ou de la part du marché. Cette disposition sera abrogée quand le projet de loi C-59 recevra la sanction royale.

Le projet de loi C-352, quant à lui, établirait des règles arbitraires pour les parts de marché combinées supérieures à 60 % qui imposeraient un renversement de la charge de la preuve pour les « résultats pro-concurrentiels substantiels » dans toutes les situations où les parts de marché combinées se situent entre 30 et 60 %. Cela va à l’encontre des lois sur la concurrence et des lois antitrust mondiales, qui reconnaissent généralement que l’évaluation du pouvoir de marché et des effets anticoncurrentiels est très contextuelle.

La section conclut la lettre en disant estimer « que les modifications proposées par le projet de loi C 352 pour l’article 8 vont trop loin et s’éloignent d’un régime concurrentiel basé sur les effets ».